La Cour de Cassation (1ère Chambre Civile 21.03.2018 n°16-50.060) vient d’écarter la responsabilité d’un avocat (au Conseil et à la Cour de Cassation), responsabilité qui était recherchée par ses clients.
Cet avocat avait été saisi d’un pourvoi.
Parallèlement, les clients avaient déposé une demande d’aide juridictionnelle.
L’avocat longtemps à l’avance a indiqué à ses clients qu’il ne souhaitait plus assurer la défense de leurs intérêts, leur a rappelé le délai pour déposer le mémoire devant la Cour. Aucun mémoire n’a été déposé puisque les clients avaient contacté deux autres avocats qui avaient refusé leur assistance et, le Président de l’Ordre des Avocats au Conseil et à la Cour de Cassation avait refusé de leur désigner un avocat (on peut imaginer que les clients avaient l’habitude de ce type de recours …).
Ils ont recherché la responsabilité de l’avocat en lui reprochant de n’avoir pas déposé à titre conservatoire un mémoire et de n’avoir pas fait toute diligence pour préserver les délais de procédure.
La Cour de Cassation relève que l’avocat les a informés qu’il mettait fin à sa mission en temps utile de sorte que leurs intérêts soient sauvegardés, qu’il a précisé la sanction encourue en cas de défaut de production d’un mémoire, qu’étant déchargé de leurs intérêts il n’était pas tenu de déposer un mémoire ampliatif.
La responsabilité n’est pas retenue.
Toutefois, si l’avocat avait accepté le mandat de représentation lorsqu’elle est obligatoire, il n’aurait pu se décharger dudit mandat tant qu’il n’était pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué (2ème Chambre Civile 21.02.2008 et jurisprudence constante).
Il convient donc de prendre toute précaution lorsque l’avocat se décharge d’une mission.
Il doit totalement informer le client des délais de procédure, des risques.
Enfin, s’il est déjà constitué, il ne peut se « déconstituer » et doit attendre d’être remplacé par un autre avocat.
Tout cela est connu.
Il faut le rappeler.
Michel BENICHOU