Certains candidats à la présidence de la République, convoqués devant des juges d’instruction, ont fait état de la trêve judiciaire en invoquant une règle « non-écrite ». Un professeur de droit, Monsieur RAMBAUT, a démontré que cette règle était écrite et datée de la IIIème République. Elle a été instituée, pour certains délits, par la loi du 31 mars 1914. Il s’agissait essentiellement des actes de corruption dans les opérations électorales. Cette loi a été reprise dans l’article 110 du Code électoral pour certaines infractions limitativement énumérées (corruption, dons, libéralités et promesses de libéralités, de faveurs d’emplois en vue d’influencer le vote). Il prévoit qu’aucune poursuite contre un candidat (en vertu des articles L106 et L108 – déterminant les infractions) ne pourra être exercée… avant la proclamation du scrutin.
Cette trêve judiciaire ne peut s’appliquer qu’à partir de la publication de liste officielle des candidats.
Ainsi, ni Madame LE PEN, ni Monsieur FILLON ne pouvaient bénéficier de ce texte n’étant pas concernés par les infractions visées et n’étant pas encore candidats officiellement à l’élection.
Sur le plan administratif, il existait une « tradition de retenue » pendant la période électorale. Elle ne concernait que les jugements et non les mesures d’instruction. Cela ne visait pas les communes. Toutefois, aujourd’hui, plus rien de tel et le juge administratif, comme le juge judiciaire, prendront les mesures qui s’imposent et les décisions nécessaires, y compris à la veille des échéances électorales.
Michel BENICHOU