La Directive 2001/42/C.E. du 27 juin 2001 impose la réalisation d’une évaluation environnementale pour certains programmes d’urbanisme. Chaque Etat membre l’a transposée. La France a décidé de le faire avec une extrême précision aux fins de régler le sort des différents documents d’urbanisme et des diverses procédures. Dès lors, cela va générer un contentieux important.
La Directive contraint la réalisation d’une évaluation environnementale pour tout plan ou programme, qui est susceptible d’avoir « des incidences notables sur l’environnement » ? L’interrogation est donc : qu’est-ce qu’une incidence notable sur l’environnement ? ».
La Directive considère deux hypothèses :
Soumission automatique en fonction du plan ou du mode d’évolution,
Ou bien examen au cas par cas pour déterminer si le document ou son évolution est susceptible d’avoir les incidences prévues.
Si vous ne relevez d’aucune des deux catégories, vous êtes dispensé de l’évaluation environnementale.
Le législateur français a souhaité refondre le Premier Livre du Code de l’urbanisme (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). A cette occasion, un recours a été formulé devant le Conseil d’Etat qui a statué le 19 juillet 2017 (n° 400420). C’est une association défendant l’environnement qui a engagé ce recours dont l’objectif était de faire juger que le décret a insuffisamment étendu l’obligation, systématique ou au cas par cas, de réaliser une évaluation environnementale en matière d’urbanisme.
La France avait déjà fait le choix de lister par plan ou par procédure, les cas où l’évaluation devait être systématique et ceux dans lesquels l’évaluation était faite en considérant les circonstances. L’association requérante estimait que les dispositions de l’article 3 de la Directive du 27 juin 2001 n’avaient pas été respectées, dispositions reprises par les articles L104-1 et L104-2 du Code de l’Urbanisme.
Le Conseil d'Etat a adhéré à cette idée et a considéré qu’il convenait d’annuler les articles R104-21 et R104-22 du Code de l’Urbanisme, les articles R104-1 à R104-16 du Code de l’Urbanisme et le IIIème de l’article 12 du Décret du 28 décembre 2015.
Le Conseil d'Etat a considéré essentiellement qu’exclure, par principe, l’obligation de réaliser une évaluation de certains documents, ne correspondait pas à la Directive et à sa transposition légale.
Michel BENICHOU