Les avocats, notamment français, omettent souvent d’invoquer les dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Or, en toutes matières, cette Convention trouve à s’appliquer. Un prévenu, cité devant le Tribunal Correctionnel, reconnaissait avoir édifié une maison sans avoir sollicité de permis de construire.
Au regard du Plan Local d’Urbanisme de cette ville, étaient interdites les constructions et installations nouvelles implantées en zone non-constructible ou édifiées sans avoir obtenu au préalable un permis de construire. Dès lors, l’infraction était constituée et le prévenu a été déclaré coupable.
La Cour d'Appel a ordonné la remise en état des lieux consistant à la démolition de la maison d’habitation du prévenu. On lui a accordé un délai d’un an.
La Cour de Cassation (chambre criminelle 31 janvier 2017 n° 16-82945) sanctionne l’arrêt de la Cour d'Appel qui ne justifie pas, au regard de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et de l’article 1193 du Code de procédure pénale, avoir répondu aux conclusions du prévenu selon lesquelles une démolition porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et en son domicile en ce que cette démolition viserait la maison d’habitation dans laquelle il vit avec sa femme et ses deux enfants, indiquant que la famille ne dispose pas d’autre lieu de résidence et ce en dépit de demande de relogement.
Une nouvelle fois, la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme démontre son efficacité quant à la protection des droits fondamentaux. Cela doit être rappelé au moment où Madame LE PEN et Monsieur FILLION, engagés dans la campagne présidentielle, envisagent de suspendre la participation de la France à la Convention et la Cour Européenne. Cela serait un « assassinat juridique » !
Michel BENICHOU