Sur FACEBOOK ou LINKEDIN, vous avez beaucoup d’amis mais s’agit-il de véritables amis ?
La question se posait devant une juridiction ayant eu à connaitre d’une requête en récusation contre un jugement par le Conseil de l’Ordre de PARIS en matière disciplinaire. Un avocat avait introduit une requête en récusation en mettant en cause l’impartialité de la formation de jugement du Conseil de l’Ordre de PARIS invoquant la qualité « d’ami » d’un avocat siégeant et d’une partie ayant déposé plainte.
La Cour de Cassation a estimé que le terme « d’ami » employé sur les réseaux sociaux, ne renvoie pas à des relations amicales traditionnelles. Dès lors, elle a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d'Appel qui avait débouté l’avocat de sa requête en récusation (Cassation 5 janvier 2017, n° 16/12.394).
On peut penser que la même décision s’appliquerait dans l’hypothèse d’un magistrat professionnel qui serait récusé pour cause de trop plein « d’amis » sur les réseaux sociaux.
Néanmoins, cette question méritait d’être posée sur le plan déontologique.
Michel BENICHOU