La situation du travail des enfants en droit positif camerounais

Publié le Modifié le 08/05/2020 Vu 2 430 fois 0
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Le travail des enfants au Cameroun nécessite une règlementation stricte. L’accès au travail des enfants est admis dès l'âge de 14 ans. L'enfant doit accomplir des tâches correspondant à son instruction et à la formation qu'il a suivie.

Le travail des enfants au Cameroun nécessite une règlementation stricte. L’accès au travail des enfants e

La situation du travail des enfants en droit positif camerounais

Le travail d’une manière générale est un aspect fondamental de la vie humaine, un moyen de combattre l’oisiveté et d’être actif dans la société. C’est le fait pour un être d’effectuer une activité utile à la société. Il peut être simplement domestique, il sert à développer son ménage et/ou sa communauté et n’emporte pas rémunération. Lorsqu’il emporte rémunération, on parle de travail salarié, de l’emploi. Le travail salarié ou l’emploi nous permet de subvenir à nos besoins grâce à la contrepartie salariale (rémunération) que nous percevons. C’est une composante essentielle de l’identité, de la valorisation et du bien-être de l’Homme, qui façonne un ensemble des aspects psychologiques et physiques, de sa dignité et de son respect.  

Le travail se définit littéralement comme étant l’ensemble des activités humaines coordonnées en vue de produire ou de contribuer à produire ce qui est utile ; mieux, l’ensemble des activités manuelles ou intellectuelles exercées pour parvenir à un résultat utile déterminé.[1] Au sens économique usuel, le travail est l'activité rémunérée qui permet la production de biens et services. Sur le plan juridique, le droit ne donne pas une définition précise de la notion de travail. Le droit positif l'envisage essentiellement au regard de certaines de ses formes particulières : le travail salarié ou le travail indépendant. Le lexique des termes juridiques de Dalloz l’envisage aussi dans des aspects spécifiques : travail par équipes, travail par roulement, travail clandestin, travail à temps partiel, travail temporaire, travail d’intérêt général,… Au sens le plus large, le travail correspond à toute activité humaine de production de biens et/ou de services. Ainsi il est régi par le droit en vue de la protection du travailleur et de conformité de l’entreprise aux normes qui la régissent. Au Cameroun, le travail est régi par le code du travail,  et les textes d’applications permettant de mieux maitriser le droit du travail au Cameroun. A ceux-ci on ajoute les Conventions et Accords internationaux ratifiés par le Cameroun dans le cadre des relations aussi bien multilatérales, bilatérales que régionales et sous régionales.

Au regard de l’effort à fournir dans le travail et de la responsabilité que cela emporte, l’on s’interroge aujourd’hui sur le travail des enfants. La question du travail des enfants est d’une grande ampleur en Afrique et nécessite une règlementation stricte. L’enfant s’entend sur le plan biologique d'un jeune être humain (mâle ou femelle), en cours de développement, physique et psychique. En droit et particulièrement le droit du travail, est considéré comme enfant l’adolescent qui n’a pas dépassé l’âge de la fréquentation scolaire. Au Cameroun, le droit d’un enfant d’accéder à l’enseignement est garanti dans la législation, la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans. Le travail des enfants demeure un problème au Cameroun. Le pays comporte un nombre élevé d’enfants des rues. Ceux-ci se trouvent concentrés dans des zones urbaines où ils sont généralement employés dans des activités informelles. La crise économique qui a sévi à partir des années 1986 a créé et intensifié la nécessité pour les enfants de travailler, augmentant le nombre d'enfants travailleurs et amplifiant par la même occasion le problème du travail des enfants. La convention n°182 de l’OIT de 1999 sur les pires formes de travail des enfants reconnait en son préambule que le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté et que la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès social. Nous allons examiner ici le droit positif camerounais en matière d’admission au travail des enfants (I) et de protection du travail des enfants (II).

I-                  L’Admission au Travail des enfants en droit positif camerounais

A-    La Législation nationale

La législation applicable au Cameroun en matière de travail est le Code du travail issu de la loi n°92/007 du 14 Août 1992. Mais à côté de ce texte, on note une législation éparse qui vise à le compléter. Il s’agit des conventions internationales et accords, des lois, des décrets, des arrêtés et circulaires dont la connaissance est indispensable pour la maitrise du code du travail.

Pour ce qui est de l’admission au travail des enfants, c’est l’article 86 du code du travail qui énonce son régime légal en ces termes : « (1) les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de quatorze (14) ans, sauf dérogation accordée par arrêté du Ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées (…).

Ce texte utilise en même temps les expressions « enfants », « jeunes » ou « jeunes gens » sans toutefois en donner la différence. Un jeune est-il un enfant ?

Les définitions juridiques offrent une première opportunité de mieux approcher l’expression « jeune » à travers le concept de majorité qui délimite ce groupe. Le droit camerounais distingue trois types de majorité : la majorité pénale (18 ans), la majorité politique (20 ans), et la majorité civile (21 ans). La première, calquée sur le droit international, concerne principalement l'âge à partir duquel une personne peut être tenue pour entièrement responsable de ses actes devant un tribunal pénal. La majorité politique ensuite correspond à l'âge à partir duquel un citoyen camerounais dispose du droit de voter lors des élections, les âges d'éligibilité étant spécifiques aux fonctions visées. Quant à la majorité civile, elle concerne tous les actes administratifs comme les contrats, à l'exception du travail et du mariage. Le travail des enfants étant légal dès 14 ans, un jeune peut signer un contrat de travail dès cet âge. Il en va de même pour le mariage dont l'âge minimal est de 18 ans pour les hommes et 15 ans pour les femmes. Dans le monde juridique, le passage de la jeunesse à l'âge adulte dépend donc de l'angle considéré : travail, mariage pour les femmes ou les hommes, responsabilité pénale, droit de vote, responsabilité civile.

La loi n°98/002 du 14 avril 1998 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention n°138 de 1973 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi dans son article 2 dispose: « toutefois, compte tenu de la faculté laissée par ladite convention à tout Etat membre dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas encore suffisamment développés de spécialiser un âge minimum d’accès à l’emploi inférieur à 15ans, le Gouvernement de la République déclare en annexe de la présente loi que l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail sur son territoire est de 14 ans conformément à la législation portant code de travail ».

B-    Les Conventions Internationales et Accords

Bien avant le code du travail, des textes internationaux à l’instar des conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) avaient déjà énoncé des principes en matière de travail de l’enfant, principes qui gouvernent d’ailleurs l’esprit du code du travail adopté en 1992 au Cameroun. C’est ainsi que la Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959 ratifiée par le Cameroun le 11 janvier 1993, dont le principe 9 dispose que l’enfant « doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d’exploitation … et ne doit pas être admis à l’emploi avant d’avoir atteint un âge minimum approprié ». Ce texte a servi de base à la rédaction du chapitre 32 de la Convention des Droits de l'Enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1989.

Il convient de noter que les conventions et accords internationaux en matière de travail des enfants, en dehors de l’âge d’admission au travail, sont plus axés sur la protection du travail des enfants. Ils sont nombreux, internationaux, régionaux voire sous régionaux.

Au niveau régional et sous régional, le Cameroun est impliqué et soutient toutes les initiatives tendant à la conclusion d'accords régionaux ou sous régionaux en matière de travail des enfants. L'État camerounais a ratifié la « Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant » en 1997. Le Gouvernement s'emploie à promouvoir la signature d'accords bi- et multilatéraux et a participé aux divers forums (Bamako, Libreville I et II...) où il a apporté sa contribution à l'élaboration et la détermination du processus de signature des accords sous régionaux. À cet effet, le Cameroun a élaboré un projet de convention sous régionale sur la lutte contre le travail des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre, lequel sera soumis à l'examen des autres États.

Il est donc admis que l’accès au travail ou à l’emploi des enfants doit répondre à deux critères. Le premier critère d’admission au travail des enfants est l’âge (14 ans (article 86 1 du code du travail) et le second critère identifié est la nature de l'activité exercée (article 2 alinéa 4 de la convention n°138 de l’OIT). L'enfant est tenu de n'exercer aucune tâche susceptible de compromette sa santé, sa sécurité et sa moralité. Il doit ainsi accomplir des tâches correspondant à son instruction et à la formation qu'il a suivie.

Tout porte à croire que le travail apporte une sorte majorité à l’enfant, mais il continue à bénéficier d’un régime de protection qu’il convient de présenter.

II-               La Protection du travail des enfants en droit positif camerounais

A-    La protection par la législation nationale

Le régime de protection du travail des enfants au Cameroun est contenu dans les articles 86 et suivants du code du travail, à la suite de l’âge d’admission au travail des enfants. L’article 86 (2) et (3) dispose que : (2) Un arrêté du Ministre chargé du travail fixe les conditions d’embauche, d’emploi et de contrôle de l’emploi des jeunes gens à bord de navires. Toutefois,

     a) les jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans ne peuvent, en aucun cas être employés à bord des navires en qualité de soutiers ou de chauffeurs ;

    b) lorsque des enfants et des jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans doivent être embarqués sur des navires comportant un équipage non exclusivement composé de membre d’une même famille, ils doivent être au préalable soumis à une visite médicale attestant leur aptitude à ce travail ; un certificat médical signé par un médecin agréé est établi à cet effet.

(3) Un arrêté du Ministre chargé du travail fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprise interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction ».

 

L’article 86 du Code du Travail est une disposition d’ordre public dont la violation conduit à la nullité absolue. Le contrat de travail d’un enfant embauché avant l’âge fixé par la loi est frappé de nullité absolue parce qu’il contrevient aux dispositions d’ordre public (Jurisprudence française, Civ. 22 mai 1912 Dr. Soc. 1912 p.517).

Les ministères des Affaires sociales et du Travail sont chargés de veiller à l’application des lois sur le travail des enfants en procédant à des inspections dans les entreprises inscrites au registre.

 

Dès 1937 avant le décret du 17 novembre était déjà interdit au Cameroun le travail salarié des enfants de moins de 12 ans. Le relèvement dudit âge à 14 ans date du premier code de travail camerounais de 12 juin 1967 et perdure jusqu’aujourd’hui.

 

En 1952 le législateur avait déjà prévu des sanctions au travail des enfants à travers la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant de la France d'outre-mer. Son titre IX impose des pénalités aux auteurs de transgression. Dans son article 222, le législateur de 1952 disposait que : « Seront punis d'une amende de 200 à 500 francs et en cas de récidive d'une amende de 400 à 4.000 francs :

Alinéa b : les auteurs d'infraction aux dispositions de l'article 118 ».

En effet, l'article 118 est relatif aux pénalités encourues par un auteur de mise au travail de l'enfant et de tout ce qui s'y rapporte.

En 1969, l’arrêté n°17/MTLS du 27 mai 1969 relatif au travail des enfants en son article 23 disposait que « les chefs d’établissements dans lesquels sont employés les enfants doivent veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique ». Cet arrêté fixe l'âge minimum de travail à 14 ans et n'admet aucune dérogation à ce sujet. La durée de travail est de 8 heures par jour. Elle est entrecoupée d'une pause d'une heure au moins pour les enfants de moins de 16 ans. Cet arrêté détermine aussi les conditions que doit remplir un employeur pour utiliser la main-d’œuvre juvénile. Mais bien avant déjà et en 1967, la loi n°67-L.F.1 du 12 juin 1967 portant institution du code pénal comporte des dispositions susceptibles d’être invoquées pour lutter contre le travail des enfants. Il s'agit entre autre des articles 292 sur le travail forcé, 344 sur la corruption de la jeunesse, 349 sur les menaces sous condition et /ou abus de faiblesse et 352 et 353 sur l'enlèvement des mineurs. De même, l'article 293 de ce Code pénal punit l'esclavage qui comprend le servage, le maintien en esclavage et la traite des personnes. L'article 342 aggrave les sanctions encourues par celui qui enfreint les dispositions du précédent article lorsque la victime est âgée de moins de dix-huit (18) ans. Les articles 337 et 355 du même code répriment le nombre d'atteintes contre l'enfant.

En 1992, le code du travail en son article 87 exclut l'emploi des enfants dans des travaux dangereux ou excédant leurs forces. Il permet de ce fait d'identifier `'le travail à abolir'' pour les enfants.

La liste des textes nationaux n’étant pas exhaustive, un examen de quelques textes internationaux ratifiés par le Cameroun en matière de protection du travail des enfants est de mise.

B-    La protection par les Conventions et Accords internationaux

La protection du travail des enfants a connu sur le plan international l’œuvre prépondérante d’une organisation créée en 1919 par le traité de Versailles au nom de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). A son actif, l’OIT a pas mal d’instrument internationaux ratifiés par le Cameroun en faveur de la protection du travail des enfants. Il s’agit entre autre de :

-          la convention n° 29 sur le travail forcé de 1930 ;

-          la convention n° 105 sur l'abolition du travail forcé 1957 ;

-          la convention n° 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi de 1973 ;

-          la convention n° 182 sur les pires formes du travail des enfants de 1999.

La Convention n°138 sur l'âge minimum d'accès au travail en 1973, dans son article premier, stipule que tout Etat ratifiant ce texte « s'engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental ». La Recommandation 146 propose des mesures afin de mettre en œuvre cette convention : combattre la pauvreté, investir dans l'éducation, garantir des salaires adéquats, limiter la durée du travail, établir un système de protection sociale.

A la suite, l’OIT élabore une nouvelle Convention sur l'abolition des formes les plus intolérables du travail des enfants, adoptée en 1999. Cette convention marque un grand pas dans l'abolition des formes les plus inhumaines du travail des enfants.

Une autre organisation internationale, bien que non spécialisée dans le travail comme l’OIT, marque aussi de son empreinte la lutte contre le travail des enfants. Il s’agit de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Sa Déclaration des Droits de l'Enfant adoptée en 1959 consacre l'interdiction de l'exploitation du travail des enfants : un enfant ne peut être autorisé à travailler que s'il a atteint l'âge minimum ; il ne peut être, ni forcé, ni autorisé à effectuer une activité dommageable pour sa santé ou pour son éducation ou comportant un risque pour son développement physique, psychologique ou moral.

Les conventions internationales ne peuvent à elles seules abolir le travail des enfants. Elles souffrent généralement de manquements importants dans leur précision, leur procédure d'application, de contrôle et de plainte. A l’exemple de la Convention des Droits de l'Enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1989. Elle a été ratifiée par 187 Etats sur 191. 96 % des enfants du monde sont donc protégés, du moins sur papier. Depuis le vote, en 1989, de la Convention des Droits de l'Enfant, de nombreux Etats ont inscrit la répression du travail des enfants dans leurs lois nationales. Mais l'application et le contrôle du respect de ces lois sont presque partout négligés. Banalisation du travail des enfants considéré comme une infraction ordinaire au droit du travail, manque de volonté politique, manque de collaboration des victimes (familles et enfants à la limite de la survie) difficile identification des responsables, rendent généralement l'action judiciaire inopérante. Mais tout de même, ces conventions constituent toutefois des textes de référence pour les gouvernements et les organisations non gouvernementales.

Le droit positif camerounais en matière du travail des enfants est marqué par l’existence de textes nationaux assez importants mais qui nécessitent aussi une nette amélioration et surtout ceux qui ratifient les Conventions et Accords internationaux. L’admission au travail des enfants répondant aux critères de l’âge et  de la nature de l'activité exercée, la protection du travail des enfants répond des conditions de vies des enfants travailleurs. De ces conditions de vie du travail ressortent l’hébergement et l’alimentation, la santé et l’hygiène ; celles-ci participent à consolider le régime de protection définit par les textes divers.

Le droit positif à lui seul n’étant pas suffisant pour assurer la protection du travail des enfants au Cameroun, une volonté politique du gouvernement dans le but de facilité et d’améliorer la situation du travail de l’enfant, amis sur pied des institutions et programmes d’accompagnement et à ratifier d’autres à caractère international,  au rang desquelles on peut noter : le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le Ministère des affaires sociales (il existe une Direction chargée de la Protection Sociale de l'Enfance qui lutte contre le travail des enfants d'une manière acharnée), le Ministère de la justice (il punit sévèrement des auteurs de transgression des lois et instruments juridiques en rapport avec la lutte contre le travail des enfants), les Ministères chargés de l'Education (œuvrent dans le sens du transfert des enfants du travail vers les milieux scolaires), l’OIT et ses programmes (L'IPEC, défini comme : International Programm for Elimination of Child labour, est le principal programme de coopération technique de l'OIT engageant 88 pays, 190 actions de terrain dans 55 de ces pays ; le Programme d'information Statistique et de Suivi sur le Travail des Enfants (SIMPOC) lancé en janvier 1998 en tant que partie intégrante de l'IPEC afin d'aider les Etats membres de l'OIT à collecter et à produire des données quantitatives et qualitatives globales et comparables sur le travail des enfants ;  LUTRENA est un programme initié par l'IPEC pour le compte de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle a pour mission de combattre la traite des enfants à des fins d'exploitation de leur travail en Afrique de l'Ouest et du Centre), l’UNICEF (le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), dont l'objectif global est d'améliorer la situation des enfants, joue également un rôle important à ce niveau. Ainsi, grâce à l'initiative `'Say Yes for children'', 94 millions de personne à travers le monde ont exprimé leur engagement envers les dix points de la plus grande campagne de soutien jamais menée en vue de bâtir un monde meilleur pour tous  les enfants et les adolescents ; L'UNICEF a également collaboré avec l'OIT à la mise en œuvre des programmes conjoints dans divers pays parmi lesquels le Cameroun, en vue de lutter contre le travail inacceptable des enfants) pour ne citer que ceux-là. Ces Institutions et programmes concourent à la mise en œuvre des actions de lutte contre le travail des enfants, aussi bien au niveau de la prévention, la répression que la prise en charge des victimes. Parmi ces actions on peut notamment citer : la sensibilisation et la mobilisation des communautés sur les questions relatives au travail des enfants ; la promotion de l'éducation et l'apprentissage tant classique qu'informel ; l’amélioration et le renforcement de la législation sur le travail des enfants ; la coordination et le suivi des activités de lutte contre le travail des enfants.

Par MOUANJO EYEI Guillaume,

Consultant en Intelligence juridique.

 



[1] Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française Le Petit Robert, par Paul Robert, édition revue, corrigée et mis à jour pour 1990

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