Le défaut de provision en cas d'utilisation du chèque en tant qu'il constitue un écrit permettant le paiement ordonné par le tireur au profit d'un établissement bancaire (le tiré) en favuer d'un tiers (le bénéficiaire), est récurant.
Pour atténuer l'insécurité entourant ce moyen de paiement, le législateur par la loi MURCEF du 11 décembre 2001 a imposé une obligation d'information préalable de la Banque envers son client. Ainsi dans l'espèce de l'arrêt de la chambre commerciale du 30 septembre 2008, le tireur, Mme X, a tiré sept chèques sans provision. Le tiré, sa banque, a rejeté les chèques sans provision en l'informant par des documents informatiques du rejet des chèques.
Le tireur s'est prévalu du défaut d'avertissement auprès du juge de proximité d'Ivry-sur-Seine, qui par un jugement du 11 septembre 2006 a rejeté la demande de Mme X aux motifs que les documents envoyés au tireur étaient conformes à l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier. Au contraire, le Haute Cour dans cet arrêt a affirmé que le cas d'espèce ne peut justifier un avertissement précis visant chacun des chèques adressé à Mme X préalablement à leur rejet. Elle casse et annule en conséquence le jugement.
Est-ce que le simple fait d'envoyer des documents informatiques au tireur pour l'informer du rejet de l'ensemble de ces chèques est pour la banque de nature à garantir l'application de son obligation d'information régie par l'article L.131-73 CMF ?
Ainsi, nous étudierons d'une part l'obligation d'information dans ces caractères essentiels (I) puis à savoir si l'envoi par informatique est prohibé et ces conséquences (II).
I° L'OBLIGATION D'INFORMATION :
En vertu de la loi MURCEF, le Code Monétaire et Financier impose par l'article L.131-73, une obligation pour les banques d'informer le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision avant de refuser tout paiement. La Jurisprudence a pu compléter cette définition en ce qu'il faut un avertissement précis (A) et ayant lieu pour chaque chèque non provisionné (B).
A) Un avertissement précis et préalable à l'envoi de la lettre d'information :
La jurisprudence a pu imposer par un arrêt de la chambre commerciale du 1' mars 2006 que quelle que soit la connaissance éventuelle par le client de l'insuffisance de provision du chèque, le banquier doit se conformer à l'article L.131-73 CMF en imposant avant de rejeter le chèque, d'adresser à son client un avertissement précis.
Est-ce que l'envoi de documents communiqués par la banque constitue un avertissement précis ?
En l'absence d'éléments complémentaires d'information on ne peut prendre position sauf à exclure toute information générale envoyée par la Banque à son client (Com. 31/05/2005).
B) Un avertissement pour chacun des chèques :
Il semble en l'espèce que la Cour rappelle ici l'obligation fondamentale pour tout bancier face à l'établissement de plusieurs chèques sans provision, d'avertir son clien,t non pas de manière globale et générale mais en visant chacun des chèques préalablement à leur rejet en indiquant par exemple leur numéro de série. Ainsi, dès lors que le tireur avait émis sept chèques, la Banque se devait d'envoyer sept avertissements.
Toutefois, la Cour de Cassation dans cet arrêt semble aller au delà en appréhendant le problème de l'information par voie électronique.
II° INFORMATION PAR DOCUMENT INFORMATIQUE ET CONSEQUENCE :
Outre une admission implicite de l'information par voie informatique (A), la Cour omet de s'interroger sur les suites à donner de l'arrêt (B).
A) Une admission implicite :
L'article L.131-73 CMF impose une information par tout moyen approprié mise à sa disposition par le titulaire du compte. Ainsi, si dans la convention d'ouverture de compte la Banque et Mme X avait convenu que l'envoi d'information se ferait non pas par la voie postale mais par voie informatique, il conviendra d'admettre ce moyen pour autant qu'il permet une information effective de la cliente répondant aux mêmes conditions que l'adresse postale (cf : envoi d'une e-lettre d'accueil pour s'assurer de son effectivité).
Enfin, la validité de l'écrit électronique a été reconnu par le législateur et comme il s'agit en l'espèce d'un fait juridique, la preuve est libre et peut se faire par tous moyens.
B) L'absence d'information :
A défaut de toute information préalable au rejet des chèques sans provision en ne visant pas chacun des chèques, la Banque a manqué à son obligation. Elle engage donc sa responsabilité envers le titulaire du compte et devra payer les-dits chèques.