Au-delà de l’aspect pratico-judiciaire qui a pu être débattu dans des précédents articles, il est ici à s’interroger sur les conséquences pratiques de leur mises en œuvre. Ainsi, la pratique nous montre qu’un géant comme Air France / KLM, sous la crainte de class-actions engagées en 2006 par des clients ayants acquis une prestation de fret via ladite compagnie, décide de la contrer en signant un accord transactionnel et accepte de débourser la bagatelle de 69 millions d’euros (sous réserve de son homologation par la justice américaine).
Toutefois, il est à rappeler qu’en matière de procédure, lors de l’homologation par le juge, tout membre de la class concerné par le protocole d’accord soumis à l’homologation qui se sentirait lésé par celui-ci, dispose du droit de se retirer de l’accord et de continuer une action de classe. Cette solution vise notamment à prémunir le plaignant contre les manœuvres de coupon settlements que peuvent mettre en place une société en collusion avec l’avocat des plaignants.
En conséquence, hormis l’aspect mise en œuvre de l’action publique par les victimes elles-mêmes, on voit dans cette affaires qu’au-delà des aspects de pure consommation (parfois décriés aux Etats-Unis) notamment par les actions de plus en plus loufoques intentées. Désormais, elles deviennent une arme au niveau du droit de la concurrence. En l’espèce, la société était victime d’allégations d’entente suite à un enquête des autorités américaines et européennes.
Partant de ce constat, il semble logique que l’Union Européenne souhaite vivement se doter d’un système similaire, car outre les dénonciations de concurrents mécontents ou même d’instigateur encouragées via des Règlements accommodants, la mise en action de la procédure au niveau européen reste encore aujourd’hui quasi-institutionnelle. La class-action semble donc lever de nouveaux verrous. Serait-elle vraiment la panacée ?