En effet, les articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile prévoient que les actes de procédure peuvent être transmis aux juridictions par voie électronique. De plus, le décret du 9 décembre 2009 impose, à compter du 1er janvier 2011, la remise par voie électronique de certains actes de procédure comme les déclarations d'appel et les actes de constitution.
Les auxiliaires de justice assistant ou représentant des parties ont donc eut recours à des systèmes de sécurisation des transferts de données au moyens de la signature électronique. Celle-ci permet à la fois une certification de l'identité de l'auteur et de l'intégrité du document.
Or face à cela, les tribunaux n'ont pas encore la possibilité de lire la signature électronique apposée au moyen de dispositifs sécurisés de création électronique. Tout a nécessairement un coût, que le ministère de la Justice n'a vraisemblablement pas anticipé.
En conséquence, un décret du 29 avril 2010, publié au JO du 2 mai, vient clarifier les conditions de mise en œuvre des articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile. Il prévoit expressément que tout identification réalisée lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par L.748-6 du NCPC, vaut signature.
Selon cet article, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.
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