un nouveau dispositif : intéressement annuel

Publié le 23/08/2011 Vu 2 969 fois 0
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Entre innovation et respect des principes soutenant l’intéressement classique, ce nouveau dispositif crée par la loi de financement rectificative de la Sécurité Sociale pour 2011, parue au JO du 30 juillet 2011, entrée en vigueur le 31 juillet, ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Entre innovation et respect des principes soutenant l’intéressement classique, ce nouveau dispositif crée

un nouveau dispositif : intéressement annuel

Pour comprendre les innovations apportées par ce dispositif, il convient d’abord de revenir à la base : l’intéressement « classique » des articles L.3311-1 à L.3315-5 du Code du Travail. Ce dispositif présentant un caractère collectif est un mécanisme facultatif pour l’employeur, qui à l’inverse de la participation, n’est pas tenu de le mettre en place, dès lors qu’il remplit les conditions (notamment la condition d’effectif).

Aussi, partant du constat que le mécanisme d’intéressement est facultatif et soumis à aucune condition relative à l’effectif, les entreprises de moins de 50 salariés étaient quelque peu récalcitrantes à se placer sous l’égide de ce dispositif. D’autant que l’intéressement « classique » impose la conclusion d’un accord valable pour une durée de 3 ans minimum.

Dans un souci d’assurer une plus grande souplesse et de flexibilité, le législateur a crée un « être hybride », l’intéressement annuel qui autorise les entreprises employant habituellement moins de 50 salariés à mettre en place jusqu’au 31 décembre 2012, l’intéressement pour une année.

  • La notion d’effectif habituel :

Eu égard à la définition donnée en matière de participation, on peut apprécier l’effectif en effectuant un calcul mois par mois, en retenant celui au dernier jour du mois et ce sur une période de 6 mois consécutif ou non, précédent le versement de l’intéressement.

  • Règles générales de conclusion :

Le législateur a voulu inciter les entreprises soumises au dispositif à conclure rapidement puisque les accords doivent être conclus avant le 31 décembre 2012.

Toutefois, pour 2011, lesdites entreprises ont jusqu’au 31 octobre 2011, pour en conclure un, sans qu’il ne soit possible de le reconduire par reconduction tacite.

 

La validité de cet accord sera soumise à la condition que la formule retenue demeure bien basée sur des critères aléatoires à la date de signature. Mais, la jurisprudence a déjà pu être appréciée avec souplesse l’aléa, puisque un aléa faible est suffisant (soc., 02/07/2003 n°00-22.101).

 

Reste à attendre le 31 décembre 2012 pour savoir si ce dispositif a fonctionné et si à l’avenir le législateur entend lui donné un caractère pérenne. Il est ainsi à signaler sur ce point qu’un rapport sera remis au Parlement pour présenter un bilan de cette mesure, charge à lui de statuer sur une prorogation éventuelle de cette disposition.

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