Ainsi, il semble intéressant d'évoquer les mesures qui s'appliqueront dès septembre 2010 d'après le décret D2010-1005 du 30 août 2010 publié au JO31 p.15812.
D'abord, un encadrement de la publicité concernant le crédit à la consommation sera appliqué. Une interdiction des mentions qui suggèrent qu'un crédit améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur. Cela semble anecdotique mais ladite loi impose par ailleurs d'inclure la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».(Article L.311-5 C. consommation).
Concernant une autre obligation d'information, l'article D 311-3-1 III du Code de la Consommation impose désormais de faire figurer la taux d'intérêt du crédit dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour le taux d'intérêt promotionnel. Somme toute, les affiches concernant un taux promotionnel ne seront désormais plus assez grandes.
De plus, le législateur faire de l'expression « crédit renouvelable » LA seule appellation à l'exclusion de toute autre pour désigner ce type de crédit (Article L 311-16 2° C. consommation).
Enfin, concernant la publicité, il est fait interdiction de faire une quelconque publicité en faveur des cadeaux associées à un crédit à l'article L 311-5 du même code.
Ensuite, la nouvelle loi développe le micro-crédit en donnant autorisation aux particuliers de financer par des prêts l'activité des associations de micro-crédit. De plus, une obligation d'information annuelle est mise à la charge des banques sur le micro-crédit (Article L 511-4-1 et 522-5-1 du Code Monétaire et Financier).
Enfin, la loi du 1er juillet 2010 sur le crédit à la consommation accorde aux consommateurs une plus grande liberté concernant l'assurance emprunteur. Désormais, selon l'article L 312-8 4°bis du Code de la Consommation, une banque ne peut plus imposer au consommateur d'adhérer au contrat d'assurance emprunteur qu'elle commercialise. De plus, la banque, selon l'article 312-9 II° 2) du même code, devra obligatoirement motiver tout refus d'assurance déléguée. Enfin, en matière de garantie de respect de ces dispositions, la banque selon l'article 312-9 II° 2), ne pourra plus moduler le taux d'intérêt du crédit selon que l'emprunteur décide ou non de prendre une assurance déléguée. Enfin, les récents décrets d'application impose aux organismes de détailler le coût par mois sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité (D311-3-1 IV Code de la Consommation).
Ces réformes sont certes importantes mais, l'on se rend vite compte que les changements majeurs annoncés avec éclat sont repoussées à mai 2011 ( allongement du délia de rétraction de 7 à 14 jours par exemple). De plus, même dans le récent décret, des réserves sont encore présentes D'une part, la publicité rendue publique entre le 1er juillet 2010 et le 31 août ne se verra appliquée la nouvelle réglementation qu'à partir du 29 septembre et d'autre part, les catalogues de vente à distance se verront qu'en à eux appliqué ladite loi qu'à partir du 1er novembre. A voir...