Prise d’acte au club de bridge :

Publié le 14/02/2013 Vu 3 281 fois 0
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Ce titre peut laisser présager un bon polar, mais il s’agit bien plus d’un cas réel traité par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2013 (n°11-20.356). Par cet arrêt, la Cour admet que la prise d’acte d’un salarié soit fondée pour des faits accomplis en dehors du temps et du lieu de travail.

Ce titre peut laisser présager un bon polar, mais il s’agit bien plus d’un cas réel traité par la Cour

Prise d’acte au club de bridge :

Au-delà du caractère anecdotique des faits de l’espèce, le présent arrêt a attiré mon attention puisque c’est la première fois que la Cour de cassation permet au salarié d’invoquer à l’appui de sa prise d’acte des faits imputables à l’employeur qui ont eu lieu hors du cadre habituelle d’exécution du contrat de travail.

1° Le principe :

Par principe, le salarié qui souhaite fondée une prise d’acte justifiée peut invoquer de nombreux manquement de la part de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail :

- Non versement du salaire : (Cass. soc., 6 juillet 2004, n°02-42.642) ;

- Non-respect de son obligation de sécurité : (Cass. Soc., 29 juin 2005, n°03-44.412) ;

- Non-respect de l’obligation de fournir le travail convenu (Cass. Soc., 3 nov. 2010, n°09-65.254) ;

- Modification contractuelle (rémunération : Cass. Soc., 5 mai 2010, n°07-45.409).

2° Le cas particulier :

Au cas présent, c’est la première fois que la Cour admet des actes accomplis hors temps et hors lieu de travail :

« La cour d’appel a constaté que dans la soirée du 28 juin 2006, alors que la salariée, qui était en arrêt de travail depuis le même jour, s’était rendue à son club de bridge, l’employeur avait fait irruption brutalement dans la pièce où se trouvait la salariée, remettant en cause avec véhémence l’état de santé de celle-ci et exigeant qu’elle lui remette son arrêt de travail, et qu’agressée publiquement, l’intéressée, choquée, s’était trouvée dans un état de sidération nécessitant le secours des personnes présentes ; qu’elle a ainsi caractérisé un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations justifiant la prise d’acte, peu important que les faits, qui étaient relatifs à un différend d’ordre professionnel, se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail ».

En l’espèce, le 28 juin vers 21 heures, lors d’une partie de bridge organisée dans un club de bridge « le Tricolore », alors que le professeur de bridge avait demandé à la salariée, de compléter une table, alors qu’elle était en arrêt de travail depuis le jour même, l’employeur avait fait brutalement irruption dans la pièce , comme « une furie », « hystérique » en remettant publiquement en cause avec véhémence son état de santé. Cette altercation a eu pour effet de profondément choquée la salariée, qui s’est ainsi trouvée dans un « état de sidération » nécessitant les secours des personnes présentes.

Tous ces éléments de faits n’ont alors uniquement pour but de prouver le comportement grave de l’employeur qui a par ce biais tenter de remettre en cause l’état de santé du salarié.

3° Le fondement :

La question que l’on peut toutefois légitimement se poser est la suivante : pourquoi la Cour de cassation a-t-elle pu admettre une prise d’acte fondée sur des éléments hors relation habituelle de travail ?

On peut, tout d’abord, rassemblement estimer que la prise d’acte pour le salarié est le pendant de la procédure de licenciement pour l’employeur.

Or, la Cour de cassation a depuis longtemps admis que l’employeur puisse fonder un licenciement pour des faits relevant de la vie personnelle du salarié, dès lors que ceux-ci ont un impact sur le fonctionnement de l’entreprise.

Par conséquent, cette solution n’est que le contre-balancement de la possibilité de licenciement de l’employeur pour des faits ayant eu lieu hors temps et hors lieu de travail.

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