Saisie-contrefaçon de logiciel et compétence :

Publié le Modifié le 03/06/2010 Vu 4 444 fois 0
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Au delà du fond cette fois, cette affaire de saisie-contrefaçon demandée par une société ayant son siège dans le ressort du TGI d'Orléans, pose le problème de la compétence entre le juge procédural (président du TGI d'Orléans) et le juge du fond (TGI Montpellier) saisit d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Au delà du fond cette fois, cette affaire de saisie-contrefaçon demandée par une société ayant son siège

Saisie-contrefaçon de logiciel et compétence :

Les défendeurs arguaient dans ce cas d'espèce de la nullité de la saisie-contrefaçon pour défaut de signature de l'avocat postulant. La Cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 10 avril 2008 a rejeté l'exception de nullité au motif que la contestation de la saisie-contrefaçon doit être portée devant le juge qui l'a rendu c'est-à-dire le juge d'Orléans (arrêt infirmatif). Qu'en a la Cour de cassation dans son arrêt du 6 mai 2010, rendue par la première chambre civile, elle rappelle qu'à l'expiration du délai imparti par l'article L. 332-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (demande de main-levée), la contestation de la validité appartient au pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l'action en contrefaçon.

Quelle est le juge matériellement compétent pour apprécier la validité d'une saisie-contrefaçon lorsque celle-ci débauche sur une contestation au fond ?

1° Un attendu de principe claire :

 La Haute juridiction a rendu une décision claire au visa de l'article L. 332-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose en outre que « dans les 30 jours de la date du procès-verbal de la saisie prévue à l'alinéa premier de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au Président du TGI de prononcer la mainlevée de la saisie (...)et qu'il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon doivent être portés devant le juge qui l'a rendu ».

Elle en donne ainsi une interprétation quelque peu déroutante puisque que la cour d'appel avait fait une application littérale de l'article. Que l'on se le dise la Cour de Cassation ne l'entend pas de cette façon en matière de saisie contrefaçon et de dépassement des délais.

 La saisie contrefaçon est une procédure destinée à faire la preuve d'une contrefaçon. Elle se présente sous deux aspects : 

  • la saie réelle de l'objet contrefaisant en l'espèce un logiciel.

  • la saisie description qui décrit l'objet ou le procédé contrefaisant.

 Ainsi, pour se résumer, si le délai de 30 jours suivant l'ordonnance est écoulé, le défendeur contestant la validité de celle-ci doit obligatoirement saisir le juge compétent au fond pour trancher le litige sur le terrain de la contrefaçon et la concurrence déloyale.

A contrario, si le délai n'est pas encore écoulé , le défendeur saisira le juge qui a rendu l'ordonnance autorisant ladite saisie.

 Toutefois, entre cette solution et l'évolution législative, il y a une mise au point à effectuer.

 

2° L'évolution de la loi de 2007 et de son décret du 27 juin 2008 :

Le décret du 27 juin 2008 vient modifier les délais jusque là applicables en matière de saisie contrefaçon. En effet, il ne s'agit plus d'un délai de 30 jours suivant le procès verbal ou l'ordonnance. Désormais, l'article R. 332-2 CPI fixe le délai à 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils si ce délai est plus long à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès verbal ou du jour de l'exécution de l'ordonnance.

Dans l'appréhension de cet article, il est à noter d'une part, la possibilité de choix qu'en au délai via le principe de faveur, plutôt assez favorable au plaignant. D'autre part, la multiplicité des délais ne semble pas aller dans le sens de la simplicité des procédures voulue par le législateur. De plus, la formule « jour de l'exécution  de l'ordonnance » est assez confuse, mais reste à savoir comment elle sera appréciée par le juge.

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