Absence de formalisme pour une demande de passage à temps plein

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Absence de formalisme pour une demande de passage à temps plein

La Cour de cassation juge qu'il résulte des articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du Code du travail que « les conditions de forme prévues en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, ne s'appliquent qu'à la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel et que la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps plein n'est en revanche soumise à aucun formalisme ».
En l'espèce, le temps de travail d'une salariée a été réduit à sa demande par un avenant à son contrat de travail précisant qu'elle bénéficierait lorsqu'elle le souhaiterait, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant. Soutenant que son employeur n'avait pas respecté cette priorité d'emploi, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de dommages-intérêts.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Douai a énoncé que la demande orale présentée par la salariée n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-9 du Code du travail (devenu C. trav., art. L. 3123-8) puisqu'il n'était pas fait état d'une date précise pour la mise en oeuvre du nouvel horaire de travail ni du respect du délai de six mois, et qu'ainsi l'employeur n'avait pas l'obligation de répondre à cette demande. Cette décision est cassée.

 
Source
Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-41.395, FS-P+B, de Coninck c/ SAS Plovier textile : JurisData n° 2010-007848
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