La Cour de cassation, en se fondant sur la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive n° 23/04/CE de l'Union européenne du 23 novembre 1993, a considéré que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés au cours de la période prévue par le Code du travail ou la convention collective en raison d'absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Début 2009, la CJCE a estimé que le salarié qui ne peut prendre ses congés payés annuels parce qu'il se trouve en congé maladie pendant la période de référence ne peut perdre son droit à congés payés.
Plus récemment, les hauts magistrats ont souligné que les congés payés qui n'ont pas pu être pris, en raison d'absences liées à une maladie, à un accident du travail ou une maladie professionnelle, doivent être reportés après la date de reprise du travail, y compris en cas de rechute d'accident du travail.
Quid juris : Une salariée, en arrêt de travail pendant plus d'un an à la suite d'un accident de trajet, peut-elle réclamer le bénéfice de ses droits à congés payés couvrant la période de son incapacité ?
En l’espèce, une salariée estimait que le maintien de ses droits à congés payés pendant sa période d'incapacité de travail liée à un accident du trajet lui était dû au titre de l'application de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Voilà « un chemin périlleux » que la chambre sociale n’avait encore pas eu à emprunter…
Alors quid de « la direction » à prendre ?
Aussi, elle décida de surseoir à statuer et d’adresser une question préjudicielle à la CJUE.
Auparavant, la CJUE s'était déjà prononcée sur la question de l’ouverture des droits à congés payés en cas de suspension du contrat de travail. Elle avait posé les principes selon lesquels :
- l'application de la directive 93/104/CE s'oppose à des dispositions nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif de 10 jours ou d'un mois pendant la période de référence,
- il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit national permettant d'assimiler l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet à l'un des cas de figures mentionnés au Code du travail.
Le cas échéant, la CJUE précisait que la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l'Union pourrait se prévaloir de la jurisprudence européenne pour obtenir réparation du dommage subi.
Par un raisonnement déductif, la Haute Cour a affirmé que l'article L. 3141-3 du Code du travail, qui prévoit l'ouverture des droits à congés payés en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle pendant un an, est également applicable en cas d'accident de trajet.
En clair, accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de trajet : tous les « routes » mènent « à la destination » de l’ouverture des droits à congés payés.
Nadia RAKIB
Dirigeante CLINDOEIL SOCIAL
www.clindoeil-social.com
Sources
Cass. soc., 3 juill. 2012, n° 08-44.834, FP P+B, Mme. D. c/ Centre informatique du Centre-Ouest Atlantique
Cass. soc., 16 févr. 2012, no 10-21.300 P+B
CJUE, 24 janv. 2012, aff. C-282/10 : JCP S 2012, 1135
CJCE, 20 janv. 2009, aff. C-350/06 et C-520/06
Cass. soc., 27 sept. 2007, no 05-42.293
Directive no 2003/88/CEde l'Union européenne du 23 novembre 1993