En l'espèce, il était question de l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail. La Haute Cour vient nous dire dans cet arrêt de principe que l'utilisation d'un système de géolocalisation des salariés n'est admis que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen. Dans cette affaire, la géolocalisation du salarié n'était pas justifiée puisque le salarié disposait d'une liberté dans l'organisation de son travail et il pouvait dès lors prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par principe, un système de géolocalisation ne peut être établi par l'entreprise pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la CNIL, et portées à la connaissance des salariés. |
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Sources LexisNexis SA Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-18.036, FS-P+B+R+I : JurisData n° 2011-023703 |
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