ATMP : contestation devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale

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ATMP : contestation devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale

Un décret n° 2010-424 du 28 avril 2010 relatif à la procédure suivie devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale insère, après l'article R. 143-31, deux articles aux termes desquels :
Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 (état d'incapacité permanente de travail et notamment taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du Code rural autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale : Ord. n°2010-177, 23 févr. 2010 : JO 25 févr. 2010, p. 3585), a désigné un médecin-expert ou un médecin-consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport. Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie, dans les mêmes formes, un exemplaire au médecin-expert ou au médecin-consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception. (CSS, nouvel art. R. 143-32)
L'entier rapport médical, mentionné à l'article L. 143-10, comprend : l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ; les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé (CSS, nouvel art. R. 143-33).

 
Source
D. n° 2010-424, 28 avr. 2010 : JO 30 avr. 2010, p. 7866
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