Un salarié licencié pour insuffisance professionnelle, peu de temps après qu'un audit ait été réalisé dans l'entreprise, conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement. Il invoque le fait que l'audit constituait en fait un moyen de contrôler l'activité des salariés et que, comme tel, il aurait dû faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise.
La Cour de cassation, confirmant la décision des juges du fond, ne retient pas cette analyse. Pour elle, si un système de contrôle et d'évaluation individuels des salariés ne peut être instauré qu'après information et consultation du comité d'entreprise, tel n'est pas le cas d'un audit mis en œuvre pour apprécier, à un moment donné, l'organisation d'un service.
Sources Actualites du droit
Cour de Cassation 12 juillet 2010. Pourvoi n° 09-66.339. Arrêt n° 1544