A vos calculatrices pour la taxation de la rupture conventionnelle en 2013 !

Publié le 22/12/2012 Vu 2 239 fois 0
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L'article 20 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 prévoit d’assujettir au forfait social, au taux de 20%, les indemnités de rupture conventionnelle pour leur part exclue de l'assiette des cotisations sociales, soit la part de l'indemnité qui est inférieure à 6 PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale).

L'article 20 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 prévoit d’assujettir au for

A vos calculatrices pour la taxation de la rupture conventionnelle  en 2013 !

En revanche, les autres indemnités de rupture, celles de licenciement, de mise à la retraite, ainsi que celles de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, demeurent exclues de l'assiette du forfait social.


L’objectif étant d’affecter la recette supplémentaire attendue de la mesure, soit 330 millions d'euros, à la CNAM, en modifiant pour ce faire la clé de répartition du produit du forfait social.


Dit autrement, l'article 20 du projet de loi s'inscrit dans la continuité des mesures adoptées depuis 2009 pour « resserrer » le régime social des indemnités de rupture et le rapprocher du régime appliqué aux salaires.
Rappelons que le forfait social est à la charge de l'employeur et qu’il s’en suit une rupture conventionnelle devenue plus onéreuse…

Quid : est-ce une volonté du Gouvernement pour en limiter les abus notamment en lieu et place d’un licenciement économique ?


En effet, on constate une différenciation des régimes sociaux appliqués aux indemnités de rupture selon la nature de la rupture du contrat de travail, puisque seules sont concernées par le présent article les ruptures conventionnelles et, non, les licenciements, les mises à la retraite, ainsi que les départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.


En l’occurrence, le Gouvernement a expliqué cette différenciation par le fait que la rupture conventionnelle, à la différence d'un licenciement, n'est pas imputable à une décision unilatérale de l'employeur créant un préjudice. Aussi, l'indemnité versée dans ce cadre n'est donc pas un préjudice indemnisé, qui justifierait un mécanisme dérogatoire.


Enfin, n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, la fraction de l’indemnité spécifique versée à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :


- soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 fois le plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;


- soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.


Pour conclure, en 2013, tous à vos calculatrices !


Nadia RAKIB
Dirigeante CLINDOEIL SOCIAL
www.clindoeil-social.com


Source
www.economie.gouv.fr

 

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