Dans un jugement rendu le 8 avril, le tribunal des affaires sociales (Tass) de Nanterre a pris le contre-pied de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) sur la définition d’une catégorie objective de salariés.
Le Tass de Nanterre a jeté une belle pierre dans le jardin de la Direction de la Sécurité sociale (DSS). Prenant le contre-pied de la circulaire du 30 janvier 2009 définissant les modalités d’exonérations des contrats collectifs,« le juge a en effet validé l’exclusion d’assiette d’un régime de retraite supplémentaire réservé à une catégorie objective de cadres, assise sur des classifications d’entreprise », s’est félicité Frank Wismer, avocat associé du cabinet Fromont-Briens . Tout en rappelant qu’« une circulaire n’a pas de caractère obligatoire et ne s’impose pas au juge », le Tass a estimé que, dès lors que le régime de retraite de cette entreprise bénéficiait bien « à la totalité » des quelque 2000 cadres « présents et à venir relevant des catégories » concernées, son « caractère collectif », au sens de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, était avéré. L’Urssaf de Paris et de la région parisienne, qui exigeait au contraire la réintégration dans l’assiette de cotisation de ce régime sur le fondement de la circulaire, aura jusqu’au 15 mai pour faire appel.
Ce jugement, très attendu, risque d’inciter la DSS à revoir sa position. Également sous le coup d’un recours contentieux devant le Conseil d’État déposé par la FFSA en 2009, au motif notamment que « les restrictions [imposées par la circulaire en matière de classification] ne s’opposent pas au caractère général et impersonnel d’une catégorie objective », la DSS envisage d’assouplir sa position (PSI n° 699). La proposition faisant débat, « il ne serait pas impossible que le législateur s’en empare à son tour dans le cadre du chapitre “retraites chapeaux” du rendez-vous retraite 2010 pour proposer une nouvelle définition de ces catégories objectives » , estime un spécialiste.