Le Conseil d'État rappelle que, conformément à l'article L. 4624-1 du Code du travail, en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude et que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis. |
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Source CE, 16 avr. 2010, n° 326553, Sté Presta Cuir Color : JurisData n° 2010-003881 |
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