« Aux oubliettes » la défiscalisation des heures supplémentaires qui permettait une réduction des cotisations sociales ainsi qu'une exonération d'impôt sur le revenu au titre de ses heures supplémentaires ?
Si l’on se penche sur les gains réalisés compte-tenu de la majoration du taux des heures supplémentaires portée à 25 % au lieu des 10% existant précédemment, il va sans dire que le pâle pouvoir d'achat des salariés se « voyait reprendre les couleurs de la consommation ».
Concrètement, environ 9 millions de Français ont pu « se refaire une petite beauté financière » grâce à cette mesure pour un gain moyen annuel estimé à 500 €.
Du côté des entreprises, les bénéfices engendrés par les réductions de cotisations sociales (50 cts de l'heure pour les grandes entreprises et 1,50 € pour les entreprises de moins de 20 salariés) avait permis d’infléchir « en version light » le coût du travail. Par-dessus-tout, c’était la flexibilité du dispositif qui avait permis de surmonter les fluctuations notamment grâce à une masse salariale plus malléable face aux aléas des activités.
Ainsi, par le biais de la conduite de négociations dans les entreprises, la fixation du contingent d'heures supplémentaires et la défiscalisation des heures supplémentaires avaient permis de contourner certaines barrières qui se sont érigées depuis le passage aux 35 heures.
Force est de constater que la suppression de cette mesure frappe durement le portefeuille des français dans un contexte où, le rétablissement de la défiscalisation des heures serait une mesure concrète avec des effets immédiats sur la relance de la croissance qui s’alimente des hausses du pouvoir d’achat.
Une proposition de loi du 13 septembre 2013 a été déposée au Sénat dans ce sens.
Pour l’essentiel, elle suggère que soient exonérés de l'impôt sur le revenu les salaires versés aux salariés au titre des :
- heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code,
- heures complémentaires de travail définies au 4° de l'article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l'article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,
- heures supplémentaires versées aux salariés des particuliers employeurs,
- heures supplémentaires versées aux assistants maternels et accomplies au-delà d'une durée hebdomadaire de 45 heures, ainsi que des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable.
L'exonération prévue s'appliquerait aux rémunérations mentionnées ci-dessus et concernant la majoration salariale correspondante, dans la limite des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable.
En l’absence d'une telle convention ou d'un tel accord :
- pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l'article L. 3121-22 du code du travail,
- pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
- pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l'article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération.
Il convient de souligner que toutes ces dispositions s’appliqueraient sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
L'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale prévoirait que toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, qui entrerait dans le champ d'application du dispositif de défiscalisation, ouvrirait droit pour le salarié à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération. En tout état de cause, les cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle resteront dues par le salarié au titre de cette heure. Un décret viendrait déterminer le taux de cette réduction.
Ces dispositions concerneraient également les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant de certains régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
Quant à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, il ouvrirait droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales qui serait fixée par décret. Ce montant pourrait être majoré dans les entreprises employant au plus 20 salariés et se cumulé avec d’autres dispositifs d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale.
Les dispositions de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale deviendraient applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.
Quid des suites de cette proposition de loi emblématique et d’un sujet de société épineux qui n’a pas fini de faire parler de lui….
Nadia RAKIB
Dirigeante CLINDOEIL SOCIAL
Source
N° 841, Sénat, session extraordinaire de 2012-2013, enregistré à la présidence du sénat le 13 septembre 2013, proposition de loi visant à réintroduire la défiscalisation des heures supplémentaires