Dans cette affaire, il s’agissait d’un salarié qui était devenu directeur salarié de sociétés. A la suite d’une période d'arrêt de travail pour maladie de plus d'un an, ce salarié avait saisit la juridiction prud'homale en vue de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Il invoquait comme griefs la dégradation de son état de santé due à une charge de travail trop importante et en sus, il réclamait aussi le paiement subséquent d'heures supplémentaires.
Quid : Un employeur est-il tenu de contrôler le temps de travail d'un salarié ayant la qualité de cadre dirigeant autonome ?
La Cour de Cassation est venue bien évidemment répondre par la négative à cette question.
Aussi, elle rappelle que la qualité de dirigeant ne requiert ni l'existence d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, ni que ce dernier se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle.
En l’espèce, en l'absence de responsabilité de l'employeur concernant la dégradation de la santé du travailleur en raison de sa surcharge de travail et n'ayant pas à contrôler le temps de travail du salarié, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris des mesures pour alléger sa charge. La rupture du contrat est de ce fait prononcée aux torts du salarié.
Retenons donc que quand le salarié a de très larges responsabilités et ne reçoit aucune consigne dans l'organisation de son travail ou de son emploi du temps et que sa rémunération se situe parmi les plus élevées de l’entreprise : il a le statut de cadre dirigeant autonome.
Dès lors, son employeur n’est pas lié par l'obligation de contrôler son temps de travail puisque c’est la règlementation en matière de forfait horaire qui s'applique.
Sources
Cass. soc., 30 nov. 2011, n° 09-67.798 et n° 10-17.552, FS-P+B
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