La Cour de cassation donne droit à l'employeur, au visa de l'article L.1251-24 du Code du travail. Selon ce texte, « les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice , dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives , notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ». Mais le même texte précise que « lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise , celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition ». Pourquoi le législateur aurait-il prévu un remboursement des dépenses supportées par le comité au titre des intérimaires, si ce n'est parce que les contributions patronales alimentant les budgets du comité ne tiennent pas compte de la rémunération de ces derniers ? Tel est le raisonnement qu'ont suivi les Hauts magistrats, qui posent pour principe que la rémunération versée aux intérimaires n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du CE et de la contribution patronale aux ASC. (Cass soc 10/03/10 , n° 08-21.529 FS-PB).