La Cour de cassation énonce sous forme de principe que la « faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire ».
Autrement dit, l’employeur peut différer la rupture du contrat de travail (ou le prononcé de la sanction, s’il choisit d’infliger une simple sanction disciplinaire) pendant le temps qui lui est nécessaire pour procéder à ces vérifications. Ce délai supplémentaire ne saurait le priver par la suite du droit d’invoquer la faute grave.
En revanche, si aucune vérification n’a lieu d’être, la condition liée au délai restreint retrouve sa pleine efficacité.
Toutefois, l’employeur devra veiller à ne pas différer le licenciement disciplinaire pendant un temps excédant les délais utiles à la réalisation des vérifications nécessaires, ce dépassement pouvant à nouveau l’empêcher d’invoquer la faute grave.
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