Car, si les paroles ne sont pas des actes, les écrits quant à eux restent et constituent des preuves juridiques de la volonté des parties dont il est difficile de se délier.
Dans cette affaire, un salarié avait été licencié par sa société pour faute grave. Après la rupture du contrat de travail, son employeur et lui avaient conclu une transaction. Plus tard, le salarié saisissa la juridiction prud'homale puis, porta son litige en appel et en dernier recours devant la Cour de Cassation en faisant grief à l'arrêt de la Cour d’appel de Paris de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis.
Par principe, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction.
En l'espèce, le protocole transactionnel signé entre les parties tendait à mettre fin au différend né entre elles à la suite du licenciement du salarié par la société. Aux termes de cette transaction, la société avait accepté de verser au salarié à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive la somme nette de 35 000 € constitutive de dommages-intérêts en réparation du préjudice autre que la perte de salaire que l'intéressé prétend subir du fait de la rupture de son contrat de travail.
Quid juris : la question de la perte de salaire résultant du licenciement était-elle véritablement exclue de l'indemnité transactionnelle ?
Dans de telles circonstances, le salarié aurait été recevable à réclamer des dommages-intérêts pour perte de salaire et droits à la retraite. Toutefois, les juges du fond ont retenu que l'exclusion du périmètre de la transaction du préjudice résultant de la perte de salaire ne permettait pas pour autant à l'ancien salarié de réclamer des dommages-intérêts en réparation des conséquences de la rupture de son contrat de travail.
En effet, le protocole transactionnel signé entre les parties tendait à mettre fin au différend né entre elles à la suite du licenciement dont le salarié contestait expressément le motif tiré d'une prétendue faute grave. En l’espèce, aux termes de la transaction, la société n’avait pas repris la qualification de licenciement pour faute grave.
Or, les parties s'étaient entendues pour exclure de l'indemnité transactionnelle, la question de la perte de salaire comprenant notamment l'indemnité de préavis dont l'ex-salarié avait été privé à la suite de la qualification de son licenciement en licenciement pour faute grave.
Par conséquent, la Haute juridiction ne suivit pas le raisonnement des magistrats parisiens et jugea que le salarié était recevable à réclamer le paiement de son indemnité de préavis en application de la transaction.
Cependant, ayant relevé qu'aux termes de la transaction le salarié a déclaré n'avoir plus rien à réclamer à l'employeur à « quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l'exécution que de la rupture du contrat de travail », la cour d'appel avait exactement retenu que le salarié ne pouvait pas prétendre au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis.
Le pourvoi du salarié a donc été rejeté et il fût condamné aux dépens.
Enfin, j’ajouterai qu’il ne faut pas perdre de vue que la transaction est fréquemment utilisée en droit du travail et le plus souvent pour régler les conséquences financières de la rupture du contrat de travail. L'intérêt de la transaction est donc d'éviter les procédures judiciaires auprès des conseils de prud'hommes et d'accélérer l'indemnisation et non pas le contraire…
Nadia RAKIB
Sources
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 novembre 2014, n° 13-18.984
Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 mai 2012
Articles 1134, 2048 et 2049 du Code civil