Dans cette affaire, les salariés contestaient le motif réel et sérieux de leur licenciement. Selon la cour d’appel c’est à la date de la saisine de l'inspecteur du travail pour autorisation (ici au mois de juin 2003) qu'il convient de se situer pour apprécier la réalité et le sérieux du motif des licenciements économiques ainsi que le respect de l'obligation de reclassement (et non à la date d'envoi des lettres de licenciement en 2004). Ce point de vue est rejeté par la Cour de cassation.
L'employeur ne peut décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail. La saisine de ce dernier ne peut donc pas valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés.
En conséquence le juge, tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire, et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés.
La cour d'appel ne pouvait donc pas se placer en juin 2003 pour apprécier la cause économique ainsi que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement pour des licenciements décidés au cours du mois de février 2004.
Cass. soc., 30 mars 2010, no 09-40.068