L'obligation de sécurité des travailleurs au premier plan du contrat de travail ?

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L'obligation de sécurité des travailleurs au premier plan du contrat de travail ?

La Cour de cassation rappelle que « selon l'article L. 4122-1 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Elle considère dès lors qu'est justifié le licenciement pour faute grave d'un salarié, titulaire d'une délégation de pouvoirs en vue d'appliquer et faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, qui s'était borné à s'enquérir du coût des réparations d'une mezzanine, sur laquelle étaient entreposées des marchandises et où circulaient des salariés, qui présentait d'importants problèmes de stabilité et nécessitait impérativement la mise en place d'éléments pour la stabiliser, sans prendre aucune mesure pour prévenir un accident ni faire procéder aux réparations qui s'imposaient, ce dont il résultait qu'il avait commis un manquement grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
La cour d'appel de Toulouse avait jugé ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le salarié avait pris l'initiative de contacter le fabricant de la mezzanine pour obtenir un devis pour la mise en conformité de la stabilité de celle-ci et que la nature et la modicité de l'intervention préconisée faisaient naître un doute sérieux sur le niveau de danger invoqué par l'employeur pour procéder au licenciement du salarié. Cette décision est cassée.

 
Source
Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-41.607, F-P+B, SAS Frans Bonhomme c/ Launay : JurisData n° 2010-010037
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