La Cour de cassation rappelle que « selon l'article L. 4122-1 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ». |
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Source Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-41.607, F-P+B, SAS Frans Bonhomme c/ Launay : JurisData n° 2010-010037 |