Notons que cette décision n’est pas anodine puisque les mesures énoncées ci-dessous seront dorénavant « mises au placard ». Il s’agit de :
- l'établissement par le médecin du travail d'une fiche d'entreprise ou d'établissement (art. D. 4624-37 à D. 4624-41 relatifs),
- le rapport annuel d'activité du médecin du travail (art. D. 4624-42 à D. 4624-45),
- le dossier médical en santé au travail (art. D. 4624-46),
- la participation du médecin du travail aux recherches, études et enquêtes entrant dans le cadre de ses missions (art. D. 4624-50).
Ceci s’explique par le fait que ces dispositions avaient pour objet de préciser les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail. Dès lors, celles-ci auraient dû être prises par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 4624-4 du code du travail.
Or, le Conseil d'Etat n'avait pas été saisi du projet de texte les concernant et par conséquent les articles D. 4624-37 à D. 4624-46 et D. 4624-50 du code du travail étaient de facto entachés d'illégalité.
Quid : qu’advient-il des fiches d'entreprise ou d'établissement et des rapports annuels d'activité qui ont été établis entre le 1er juillet 2012 et la décision d’annulation du 17 juillet 2013 prise par le Conseil d’Etat ?
La décision n'a pas d’effet rétroactif et ne fait pas obstacle à ce que le médecin du travail utilise les dossiers médicaux en santé au travail qu'il aurait déjà constitués notamment en continuant à les alimenter des informations prévues auparavant.
Enfin, il convient de préciser que la décision du Conseil d’Etat ne s'oppose pas à ce que le médecin du travail participe à des recherches, études et enquêtes dans le cadre de ses missions.
L’objectif poursuivi reste inchangé en faisant de la santé au travail « un organe vital » des entreprises au moment même où la qualité de vie au travail domine l’actualité…
Nadia RAKIB
Dirigeante CLINDOEIL SOCIAL
www.clindoeil-social.com
Sources
Décision du Conseil d'État N° 358109
Le décret du 30 janvier 2012 est annulé en tant qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50.