« Piqûre de rappel » du Conseil d’Etat sur certains outils des services de santé au travail

Publié le 30/07/2013 Vu 3 898 fois 0
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Suite à la publication du décret du 30 janvier 2012 pris pour l'application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, certains articles du code du travail ont été annulés.

Suite à la publication du décret du 30 janvier 2012 pris pour l'application de la loi du 20 juillet 2011 rel

« Piqûre de rappel » du Conseil d’Etat sur certains outils des services de santé au travail

Notons que cette décision n’est pas anodine puisque les mesures énoncées ci-dessous seront dorénavant « mises au placard ». Il s’agit de :

- l'établissement par le médecin du travail d'une fiche d'entreprise ou d'établissement (art. D. 4624-37 à D. 4624-41 relatifs),

- le rapport annuel d'activité du médecin du travail (art. D. 4624-42 à D. 4624-45),

- le dossier médical en santé au travail (art. D. 4624-46),

- la participation du médecin du travail aux recherches, études et enquêtes entrant dans le cadre de ses missions (art. D. 4624-50).

Ceci s’explique par le fait que ces dispositions avaient pour objet de préciser les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail. Dès lors, celles-ci auraient dû être prises par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 4624-4 du code du travail.

Or, le Conseil d'Etat n'avait pas été saisi du projet de texte les concernant et par conséquent les articles D. 4624-37 à D. 4624-46 et D. 4624-50 du code du travail étaient de facto entachés d'illégalité.

Quid : qu’advient-il des fiches d'entreprise ou d'établissement et des rapports annuels d'activité qui ont été établis entre le 1er juillet 2012 et la décision d’annulation du 17 juillet 2013 prise par le Conseil d’Etat ?

La décision n'a pas d’effet rétroactif et ne fait pas obstacle à ce que le médecin du travail utilise les dossiers médicaux en santé au travail qu'il aurait déjà constitués notamment en continuant à les alimenter des informations prévues auparavant.

Enfin, il convient de préciser que la décision du Conseil d’Etat ne s'oppose pas à ce que le médecin du travail participe à des recherches, études et enquêtes dans le cadre de ses missions.

L’objectif poursuivi reste inchangé en faisant de la santé au travail « un organe vital » des entreprises au moment même où la qualité de vie au travail domine l’actualité…

Nadia RAKIB

Dirigeante CLINDOEIL SOCIAL

www.clindoeil-social.com

Sources

Décision du Conseil d'État N° 358109

Le décret du 30 janvier 2012 est annulé en tant qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50.

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