Plus de pénalisation du harcèlement sexuel !

Publié le 05/05/2012 Vu 2 863 fois 0
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Tout a commencé par la saisine du Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité introduite par Gérard Ducray (ancien député Républicain indépendant du Rhône et adjoint au maire de Villefranche-sur-Saône) qui a été condamné pour avoir harcelé sexuellement trois employées municipales. De mémoire de juriste, c’est la première fois que les Sages ont eu à examiner la constitutionalité de la loi de 2002 sur le harcèlement sexuel…

Tout a commencé par la saisine du Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité

Plus de pénalisation du harcèlement sexuel !

Malheureusement, le Conseil constitutionnel a décidé ce vendredi 5 mai 2012 d’abroger immédiatement l'article du code pénal condamnant le harcèlement sexuel aux motifs que ce dernier est trop flou laissant un vide juridique dangereux. L'instance a aussi estimé que la loi était contraire à la Constitution car elle violait le principe de légalité des délits et des peines et que notre Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen impose au législateur de définir en des termes clairs et précis les crimes et délits.


Par conséquent, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel, il n'y aura plus en France de délit de harcèlement sexuel !


L'article qui va être abrogé disposait que "le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."
Certes, force est de reconnaître que la rédaction de l’article manquait de précision quant aux faits pouvant être qualifiés de harcèlement sexuel et il était devenu difficile de distinguer le vrai harceleur du « dragueur avancé ».


Historiquement, le délit de harcèlement sexuel avait été introduit dans le Code pénal par une loi de 1992 qui fût précisée en 1998. Jusqu'au 17 janvier 2002, l'article 222-33 du code pénal indiquait : « le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».
Puis, la loi du 17 janvier 2002 est venue modifier cet article afin d'élargir le champ d'application du harcèlement sexuel en supprimant certains éléments qui permettaient de le qualifier. Ainsi, l'article litigieux est devenu « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».


Quoi qu’il en soit, l’abrogation va donc s’appliquer à toutes les affaires non jugées définitivement et qui n’auront pas encore été portées devant la Cour de cassation.
Jusqu'à l’adoption par le législateur d’une nouvelle loi, les personnes dont les procès sont en cours ne peuvent alors plus être condamnées pour cette infraction ce qui est aberrant et scandaleux de mon point de vue.
En effet, comme il n’existe pas de principe de rétroactivité d’une loi pénale, tous les faits de harceleurs avant la promulgation de la nouvelle loi ne pourront pas être poursuivis.


Mais où les Sages avaient l’esprit lors de leur décision ? Pourquoi ne pas avoir abrogé le délit de harcèlement sexuel avec un effet différé dans l’attente que le Parlement vote une loi de substitution ?
Du coup, il y a une véritable urgence à légiférer pour assurer la défense des droits de milliers de femmes victimes ayant engagé des poursuites pour harcèlement sexuel.
Or, les prochaines élections législatives n’interviendront qu’en juin ce qui laisse donc un creux juridique inquiétant jusqu’à l’échéance « salvatrice ».


Toutefois, la possibilité de se défendre est préservée dans le cadre des entreprises puisque le harcèlement sexuel reste sanctionné par le Code du Travail. Conformément à son obligation de sécurité de résultat, l'employeur se doit de protéger les futures victimes et peut user de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner les harceleurs.

Enfin, toute victime a également la possibilité d'engager une procédure devant une juridiction civile afin d'obtenir des dommages et intérêts.  

 
Nadia RAKIB
Dirigeante CLINDOEIL SOCIAL
www.clindoeil-social.com


Sources
Décision n° 2012-240 QPC du 04 mai 2012
loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes
loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale


 

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