Les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du Code du travail relatives aux heures complémentaires constituent des dispositions d'ordre public auxquels il ne peut être dérogé.
Dans cette affaire, il s'agissait d'une salariée d'une entreprise de nettoyage qui avait conclu plusieurs avenants temporaires à son contrat de travail à temps partiel augmentant son temps de travail.
Elle avait saisit la juridiction prud'homale afin de réclamer le paiement de majorations pour les heures complémentaires conformément à l'article L. 3123-19.
La Cour de cassation rappelle que « les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du Code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquels il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat » ; « il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires ». Dès lors, les Hauts Magistrats en ont déduit que le conseil de prud'hommes, qui a exactement qualifié toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail inscrite au contrat de la salariée d'heures complémentaires, en a déduit à bon droit que toutes celles qui avaient été effectuées au-delà de la limite d'un dixième de la durée prévue au contrat devaient supporter la majoration de 25 % prévue par l'article L. 3123-19 du Code du travail correspondant à des heures supplémentaires. |
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Sources LexisNexis SA |
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