Débutons cet article par un euphémisme au travers de ce « petit listing » : PSA, Doux, SFR, Carrefour, Alcatel Lucent et j’en passe…
Toutes ces grandes entreprises ont dû revoir les contours de leurs stratégies pour rester compétitives face à un marché de plus en plus globalisé où le coût du travail devient un élément à sacrifier. Oui, mais…
La chambre sociale de la Cour de cassation a érigé, au travers d’une jurisprudence constante en la matière, que les difficultés économiques d'un département ne suffisent pas à justifier un licenciement.
Dit autrement, cela signifie que la cause économique de licenciement doit s'apprécier au niveau de l'entreprise.
Dans cette affaire, il s’agissait d’un salarié qui avait été embauché au sein d’un département de son entreprise puis, qui par la suite, fût licencié pour motif économique. Il contestait le bien fondé de la cause économique et demandait à ce titre le versement de diverses indemnités.
Les juges du fond ayant constaté que l’entreprise se divisait en plusieurs départements, qui eux-mêmes correspondaient à des secteurs d'activités précis (c'est-à-dire avec une gestion qui leur était bien spécifique), ont décidé de débouter le salarié de ses demandes. Ainsi, la Cour d’appel en avait déduit que le département dont relevait le salarié constituait un secteur d'activité spécifique au niveau duquel les difficultés économiques devaient être appréciées.
Quid juris : les difficultés économiques pouvaient-elles être appréciées au niveau d’un secteur d’activité d’une seule et même entreprise ?
La Cour de cassation restant fidèle à sa jurisprudence a souligné qu’en application de l'article L. 1233-3 du Code du travail, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient.
Par conséquent, la cause économique qui serait appréciée à un niveau inférieur à celui de l'entreprise n’est à ce jour pas une possibilité que le législateur a souhaité donner aux employeurs.
Plus récemment encore, la chambre sociale a aussi rappelé que la qualité de salarié à temps partiel n'est pas un critère que l'employeur peut prendre en compte pour définir l'ordre des licenciements pour motif économique.
A l’avenir, devons-nous craindre que le contexte de fragilisation des économies de marché nous conduise à adopter une libéralisation de notre marché du travail pour ne pas rester « sur la touche » d’un rebond de la croissance économique ?
Nadia RAKIB
Dirigeante CLINDOEIL SOCIAL
www.clindoeil-social.com
Sources
CA Poitiers, 11 janv. 2011, n° 08/03557, 09/0742
Cass. soc., 26 juin 2012, n° 11-13.736, Sté Hutchinson c/ M. X. : JurisData n° 2012-01451
Cass. soc., 4 juill. 2012, n° 11-12.045, FS P+B, Mme M. c/ M. B. : JurisData n° 2012-014936
Article L. 1233-5 du Code du travail