Reconnaissance AT/MP : le respect du contradictoire

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Reconnaissance AT/MP : le respect du contradictoire

Respect du principe de contradiction dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie

 

Une demande d'avis a été formulée le 6 mai 2010 par le TASS de Belfort dans une instance opposant M. R... X..., le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à la société Alstom Power Centrales, et ainsi libellée :
1° Le principe du contradictoire prévu à l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale est-il respecté par la simple information directe de l'employeur ou bien la Caisse doit-elle obligatoirement prendre attache avec l'avocat mandaté par celui-ci lorsqu'il s'est manifesté à elle ?
2° Une caisse primaire pourtant avertie de la représentation par un avocat d'une partie dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou d'un accident du travail qui ne lui fait parvenir ni la lettre de clôture, ni les pièces du dossier malgré ses demandes répétées, contrevient-elle aux dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 et conjugués des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ?
3° La limitation à une communication sur place des pièces du dossier imposée par la caisse primaire à l'avocat ne constitue-t-elle pas une restriction à l'application de la directive communautaire 77/249 du 22 mars 1997 permettant à un justiciable français de se faire représenter à l'étranger ?
La Cour de cassation est d'avis que :
En application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Sur les deuxième et troisième questions, les dit irrecevables, faute d'avoir été posées dans les conditions fixées à l'article 1031-1 du Code de procédure civile.

 

Sources
Cass., avis n° 0100005P, 20 sept. 2010

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