La durée de travail à prendre en compte s'entend, au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail de la durée de travail effectif qui est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La question posée par le cas d’espèce était de savoir s’il faut intégrer dans le calcul du salaire de base à comparer au Smic, la rémunération des temps de pause prévue par une convention collective de branche.
Par un arrêt de principe confirmant une jurisprudence constante de la Chambre sociale, la Chambre criminelle considère qu’à compter du moment où les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur pendant les pauses et que la prime qui les rémunère les exclue du temps de travail effectif, ces pauses doivent alors ne pas être intégrées dans le calcul du salaire devant être comparé au Smic.
Sources
Cass. soc., 13 mars 2001, no 98-46.465
Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 10-87.019, P+B