Les syndicats catégoriels et la négociation collective

Publié le 31/10/2011 Vu 3 420 fois 0
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La loi no 2008-789 du 20 août 2008 qui a permis une rénovation de la démocratie sociale aura marqué les esprits « des plus fins juristes » avec son bouleversement du droit de la représentativité syndicale.

La loi no 2008-789 du 20 août 2008 qui a permis une rénovation de la démocratie sociale aura marqué les es

Les syndicats catégoriels et la négociation collective

La présomption irréfragable de représentativité justement décriée et l'adoption du critère majeur de l'audience électorale ont pour corollaire la volonté de favoriser l'implantation des syndicats dans l'entreprise.

Après en avoir terminé  avec la représentativité de plein droit,  le nouveau système de représentativité prouvée se base sur des critères rénovés dont l'audience électorale en constitue la principale avancée.

En effet, la loi précitée a instauré un double seuil de validité des accords d'entreprise reposant sur les résultats des élections professionnelles.

En l’occurrence, l’article L. 2232-12 du Code du travail prévoit qu'un accord d'entreprise ou d'établissement n’est valable que sous réserve de remplir une double condition :

-        Avoir été signé par un ou des syndicats représentatifs qui ont recueilli 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles ;

-        Ne pas faire l'objet d’une opposition d'un ou de plusieurs syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.

Quid de la validité d'un accord catégoriel concernant les salariés d'un collège donné ?

Celle-ci est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège et à l'absence d'opposition de syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages (C. trav., art. L. 2232-13).

Dans tous les cas, les seuils de 30 % et 50 % sont calculés par rapport aux suffrages exprimés à l’exclusion des bulletins blancs ou nuls.

Ainsi, un syndicat catégoriel a donc vocation à ne représenter qu’une partie du personnel et n’être de ce fait représentatif qu’à l’égard du personnel relevant du collège en question.

Toutefois, dans un arrêt de principe, les magistrats de la chambre sociale de la Cour de Cassation sont venus combler  les silences du législateur à propos du champ de la négociation collective qui leur est ouvert.

Retenons de cette jurisprudence "qu'un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs inter catégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, devant alors être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de cet accord ».

Nadia RAKIB

Dirigeante CLINDOEIL SOCIAL

clindoeil-social.com

Sources

Cass. soc., 31 mai 2011, n° 10-14.391

Lamy Comité d'Entreprise, octobre 2011

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