La présomption irréfragable de représentativité justement décriée et l'adoption du critère majeur de l'audience électorale ont pour corollaire la volonté de favoriser l'implantation des syndicats dans l'entreprise.
Après en avoir terminé avec la représentativité de plein droit, le nouveau système de représentativité prouvée se base sur des critères rénovés dont l'audience électorale en constitue la principale avancée.
En effet, la loi précitée a instauré un double seuil de validité des accords d'entreprise reposant sur les résultats des élections professionnelles.
En l’occurrence, l’article L. 2232-12 du Code du travail prévoit qu'un accord d'entreprise ou d'établissement n’est valable que sous réserve de remplir une double condition :
- Avoir été signé par un ou des syndicats représentatifs qui ont recueilli 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles ;
- Ne pas faire l'objet d’une opposition d'un ou de plusieurs syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.
Quid de la validité d'un accord catégoriel concernant les salariés d'un collège donné ?
Celle-ci est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège et à l'absence d'opposition de syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages (C. trav., art. L. 2232-13).
Dans tous les cas, les seuils de 30 % et 50 % sont calculés par rapport aux suffrages exprimés à l’exclusion des bulletins blancs ou nuls.
Ainsi, un syndicat catégoriel a donc vocation à ne représenter qu’une partie du personnel et n’être de ce fait représentatif qu’à l’égard du personnel relevant du collège en question.
Toutefois, dans un arrêt de principe, les magistrats de la chambre sociale de la Cour de Cassation sont venus combler les silences du législateur à propos du champ de la négociation collective qui leur est ouvert.
Retenons de cette jurisprudence "qu'un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs inter catégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, devant alors être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de cet accord ».
Nadia RAKIB
Dirigeante CLINDOEIL SOCIAL
clindoeil-social.com
Sources
Cass. soc., 31 mai 2011, n° 10-14.391
Lamy Comité d'Entreprise, octobre 2011