Vote électronique et caractère impératif de l'accord collectif

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Vote électronique et caractère impératif de l'accord collectif

Les élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel - ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel - peuvent se dérouler par voie électronique [C. trav., art. L. 2314-21 et L. 2324-19]. Le Code du travail dresse un cahier des charges assez strict en la matière : déclaration à la Cnil, confidentialité des données, mise en place d'une expertise indépendante, possibilité de sceller le système de vote, mise en place d'une cellule d'assistance technique, etc. En outre, l'employeur ne peut pas décider seul de mettre en place le vote électronique. Le recours à cette modalité de scrutin doit être mis en oeuvre en concertation avec les organisations syndicales. Il doit par conséquent être prévu par un accord collectif qui comporte un cahier des charges respectant les prescriptions minimales posées en la matière (voir ci-dessus). Le protocole d'accord préélectoral conclu en vue des élections doit mentionner la conclusion de cet accord collectif [C. trav., art. R. 2314-16 et R. 2324-12].

La Cour de cassation s'est récemment penchée sur deux affaires mettant en jeu la question du vote électronique. L'occasion pour elle de préciser, d'une part, qu'un accord d'établissement ne suffit pas.

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