Un litige opposait deux ressortissants slovaques à un établissement non bancaire qui leur avait accordé des crédits à la consommation. Le taux annuel effectif global (TAEG) du crédit était contractuellement fixé à 48,63 % alors que, conformément au calcul effectué par la juridiction slovaque, il était, en réalité, de 58,76 %.
La juridiction slovaque demande à la Cour de justice de l’Union européenne, dans le cadre d’une question préjudicielle, si la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lui permet de prononcer la nullité d’un contrat de consommation contenant des clauses abusives lorsqu’une telle solution serait plus avantageuse pour le consommateur. La juge slovaque précise qu’en cas de la déclaration de la nullité, les consommateurs concernés seraient contraints de payer uniquement les intérêts de retard, au taux de 9 %, et non pas l’ensemble des frais afférents au crédit accordé, qui seraient beaucoup plus élevés que ces intérêts.
Rappelons que le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres de l’Union européenne, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation du droit communautaire ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national : il appartient à la juridiction nationale de trancher, ensuite, le litige conformément à la décision de la Cour. En outre, cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.
La Cour rappelle tout d’abord l’objectif de la directive n° 93/13/CEE du Conseil. Celle-ci vise non à annuler l’ensemble des contrats de consommation contenant des clauses abusives, mais à éliminer toute clause abusive incluse dans les contrats de consommation, tout en maintenant lorsque cela est possible la validité de l’ensemble du contrat.
La Cour décide ensuite que l’article 6, § 1, de la directive n° 93/13/CEE du Conseil doit être interprétée en ce sens que, lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge saisi ne saurait se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties, en l’occurrence le consommateur, de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble. Dit autrement, le juge doit apprécier le contrat dans son ensemble. Si celui-ci peut être maintenu, à l’exclusion de la clause abusive, le juge ne peut prononcer la nullité sous prétexte du seul avantage que cela procurerait à l’une des parties. Une telle démarche reviendrait en effet à assimiler clause abusive et clause illicite. Or, seule l’illicéité peut fonder la nullité.
La Cour précise en revanche que la directive ne s’oppose pas à ce qu’un État membre prévoie, dans le respect du droit de l’Union, la nullité dans son ensemble d’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur.
En ce sens, l’article L. 132-1 du code de la consommation prévoit que « les clauses abusives sont réputées non-écrites » et que « le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses ». Et ce même article de conclure que ces dispositions sont « d’ordre public ».
De plus, la Cour autorise le juge national à combiner l’application de la législation sur les clauses abusives avec celle sur les pratiques commerciales déloyales, telle qu’elle résulte de la directive n° 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, de sorte que la constatation d’une pratique commerciale déloyale constitue un élément sur lequel le juge peut fonder son appréciation du caractère abusif d’une clause stipulée dans un contrat conclu par un professionnel avec un consommateur. Il s’agissait, en l’espèce, d’un taux annuel effectif global trompeur.
En France, l’article L. 132-1 du code de la consommation retient comme abusives, « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Le caractère abusif s’apprécie « en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre ». La législation nationale va même plus en loin en réputant abusives certaines clauses de manière irréfragable. En effet, l’article R. 132-1 du code de la consommation évoque notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de « reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur », de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations », ou d’ « accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ». Le droit français est, une fois n’est pas coutume, en adéquation parfaite avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Nicolas Guerrero
Avocat à la Cour