Rugby : amateurisme salarié

Publié le 30/10/2011 Vu 4 753 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le rugby n’a longtemps été qu’un sport d’amateurs et le reste la plupart du temps. Il était toutefois de pratique courante que les joueurs perçoivent en contrepartie de leur activité des rémunérations d’un montant et de formes variés sans que pour autant un contrat de travail ne soit conclu. L’avènement du professionnalisme aurait dû mettre fin à ces pratiques, les joueurs pouvant opter entre le statut d’amateur ou de professionnel. Il n’en est rien. Tel est l’objet de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 avril 2011.

Le rugby n’a longtemps été qu’un sport d’amateurs et le reste la plupart du temps. Il était toutefois

Rugby : amateurisme salarié

En l’espèce, un rugbyman a conclu avec l’association Marseille Provence XV, pour la saison 2006/2007, une convention prévoyant sa participation aux entraînements et aux rencontres sportives ainsi que le versement, outre une indemnité de frais de logement mensuel de 1 000 euros et des primes de matches, d’un défraiement annuel de 18 000 euros. Le joueur saisit la juridiction prud’homale pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail.

Dans un arrêt du 14 janvier 2010, la cour d’appel d’Aix-en-Provence retient que les consignes auxquelles le joueur était soumis étaient « inhérentes à la pratique du rugby et entr[aient] uniquement dans le cadre d’un simple rapport d’autorité sportif, indispensable à la poursuite d’un sport collectif et à l’organisation des matches et entraînements ». De plus, le joueur « exerçait à temps plein et à titre salarié une activité » professionnelle, « ce qui constitue un indice de l’absence de lien salarié avec le club sportif ». Enfin, il avait été convenu que le joueur « serait défrayé en contrepartie de sa participation aux entraînements et aux matches, compte tenu de l’implication horaire demandée » et le club avait « consenti à participer à ses frais de logement, s’agissant d’un joueur étranger ». Dès lors, selon la cour d’appel, il n’existait entre le joueur et l’association qu’une convention de défraiement et non un contrat de travail.

La Cour de cassation censure la décision d’appel dans un arrêt du 21 avril 2011. Elle rappelle dans un premier temps le principe d’indisponibilité de la relation de travail, posé par un arrêt d’assemblée plénière du 4 mars 1983, selon lequel « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ». Dans un second temps, la Cour régulatrice rappelle la définition du lien de subordination. Critère central de la qualification de contrat de travail, il est caractérisé depuis un arrêt de la chambre sociale du 13 novembre 1996 « par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». La Cour de cassation s’attache ensuite à l’étude des circonstances de fait pour déterminer l’existence d’une relation de travail entre le joueur et l’association. Est ainsi indifférent l’exercice d’une activité professionnelle parallèle. En l’espèce, le joueur était soumis à des consignes sportives, devait suivre les prescriptions d’un règlement et pouvait être sanctionné en cas de manquement, rendant évidente l’existence d’un lien de subordination. S’agissant de la rémunération, la Cour de cassation retient que la qualification de défraiement ne pouvait être admise. En effet, au regard de leur nature et leur montant, ces sommes ne peuvent être assimilées à des frais professionnels, dont le montant doit correspondre exactement à la dépense effectivement engagée par le joueur. Ainsi, la Cour de cassation retient que « le joueur percevait des sommes en contrepartie du temps passé dans les entraînements et les matches, ce dont il résultait que, nonobstant la qualification conventionnelle de défraiement, elles constituaient la rémunération d’une prestation de travail ».

Si la solution est d’un classicisme certain, elle ne doit pas effrayer les clubs sportifs plus que de raison. En effet, dans la mesure où le lien de subordination peut aisément être qualifié de lien « d’autorité sportif » comme l’a indiqué la cour d’appel, l’élément déterminant dans la décision de la Cour de cassation fut, très vraisemblablement, le caractère excessif des sommes versées au joueur, notamment la participation aux frais de loyer. Ce caractère excessif a transformé le défraiement en rémunération. Dès lors que les sommes versées correspondent bien à des défraiements, le risque de requalification s’éloigne.

 

Nicolas Guerrero

Avocat à la Cour

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Nicolas Guerrero

Avocat au Barreau de Paris, Nicolas Guerrero vous conseille et vous représente dans toute situation juridique. Nicolas Guerrero est diplômé de l'ESSEC et de l'IEP de Paris, ancien élève de l'Université Panthéon-Assas Paris II et de l'École de formation

Dates de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles