Arret rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier 2013 n°1-27101.
Une SCI est devenue propriétaire d’un terrain et de bâtiments ayant préalablement servi à l’exploitation d’une activité de production de résines de synthèse. Les actes de vente mentionnaient que l’ancienne société exploitante était contractuellement tenue de garantir le traitement futur de toute pollution détectée et la remise en état du terrain. Les travaux de dépollution n’ont été effectués que tardivement si bien que l’acquéreur du terrain a poursuivi l’ancien exploitant en paiement de dommages et intérêts estimant avoir subi un préjudice en raison de la perte de location pendant quatre années.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel sur le fondement des articles 34 du décret du 21 septembre 1977 et 1382 du code civil, considérant qu’il appartient à l’exploitant de remettre le site de l’installation dans un état tel qu’il ne manifeste aucun danger ou inconvénients et sans qu’il y ait lieu à mise en demeure préalable.
Cette décision destinée à être largement publiée confirme d’une part une jurisprudence récente selon laquelle la responsabilité civile quasi délictuelle de l’exploitant peut être engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans l’hypothèse d’un manquement du dernier exploitant à son obligation de remise en état. D’autre part, la Cour de cassation sanctionne le défaut de remise en état du site sans délai c'est-à-dire que l’obligation de remise en état doit intervenir immédiatement, sans l’envoi préalable d’une mise en demeure. Enfin, la Cour de cassation rappelle son autonomie par rapport à l’autorité administrative puisque le seul respect des obligations administratives ne suffit pas à faire échec à la mise en jeu de la responsabilité civile de l’exploitant.
Maître Olivier Tabone