Cass. soc., 6 janv. 2010, n° 08-44.177, F-P+B, SA Dietal c/ Rossignol : JurisData n° 2010-050977
"Mais attendu que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'avis de ce médecin ne dispensait pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a, en fixant le point de départ de l'obligation de reclassement à compter de la seconde visite de reprise, fait une exacte application des dispositions de l'article L 1226-2 du Code du Travail"
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle notamment avec insistance que l'obligation de reclassement de l'employeur concernant un salarié inapte débute à compter de la deuxième visite médicale de reprise.
L'employeur doit prendre en considération les observations du médecin, au besoin en les lui demandant par courrier, pour procéder à la recherche de reclassement. Il est donc nécessaire d'attendre la deuxième visite médicale car les avis peuvent être différents entre la première et de la deuxième visite médicale.
Enfin, la Cour de Cassation rappelle avec force qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du respect de l'obligation de reclassement. Au sein d'un groupe, les lettres circulaires de demande de poste que l'employeur envoyait aux filiales ne sont plus suffisantes.