Le versement intégral des sommes dues au titre de la prestation compensatoire dans le délai requis par l’art. 199 octodecies du Code général des impôts ouvre droit à une « réduction d'impôt » sur le revenu au profit du débiteur.
1)°Qu’en est-il du versement tardif et fractionné des sommes dues ?
Certains sites internet sont heureusement précis : « S'il s'agit d'un capital réglé sur une période supérieure à douze mois : hypothèse où le débiteur obtient du juge le versement échelonné du capital dans un délai de huit ans sous forme de versements périodiques. La prestation compensatoire est imposable entre les mains du créancier et déductible des revenus du débiteur »
De nombreux sites & blogs se bornent à indiquer indifféremment - « prestation compensatoire versée sous forme de capital s'il est versé de manière échelonnée sur une période supérieure à 12 mois après le jugement » pour affirmer indistinctement l’applicabilité du régime fiscal des pensions alimentaires, déductibles pour le débiteur et imposables au nom du bénéficiaire.
Or, la jurisprudence constante du Conseil d'État est qu’il convient « de se référer aux modalités selon lesquelles le juge a prescrit au débiteur de s'en acquitter »:
2)°Etude à la Gazette du Palais, par Pierre CARLI, docteur d’État en Droit, diplômé de l’École Nationale des Douanes, Maître de Conférences (E.R.), consultant juridique :
- Si et seulement si le versement échelonné s’inscrit précisément dans les conditions de l’article 275 du Code civil, c’est-à-dire a été judiciairement ordonné, il s’agit bien d’une pensions alimentaire, déductible pour le débiteur et imposable au nom du bénéficiaire. ;
- A défaut – par exemple, incurie voire mauvaise volonté du débiteur …- cela restera des « versements en capital » effectués en application de l’article 274, (assujettis à la perception d'une imposition fixe de 125 EUR) : ces versements ne sont dès lors pas déductibles du revenu imposable du débiteur (y compris pour les versements partiels intervenus dans le délai de douze mois), et ne sont pas imposables au nom du créancier ; en outre, le débiteur ne peut, en application de l'article 199 octodecies du CGI bénéficier de la réduction d'impôt prévue à cet article.
Bien entendu, cela n’interdit pas pour autant que le créancier d’un capital puisse se transmuter en créditrentier par la transformation consentie de son capital en rente mais il s’agira alors, d’une conversion de droit commun, conventionnelle voire de fait . Son régime juridique sera alors à notre sens celui bien connu des rentes « à titre onéreux »