Le salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail, en raison de faits de harcèlement moral, peut-il exécuter intégralement son préavis ? Oui, répond la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 juillet 2014.
En l'espèce, un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison notamment de faits de harcèlement moral. A titre de rappel, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont justifiés. A contrario, elle produit les effets d'une démission.
Concrétement, la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Par conséquent, le salarié ne doit pas exécuter de préavis. L'argumentation de l'employeur consistait donc à démontrer que les faits de harcèlement moral, qui justifiaient la prise d'acte du salarié, étaient incompatibles avec l'exécution d'un préavis. En d'autres termes, le salarié ne pouvait, d'une part, reprocher de tels faits à l'appui d'une prise d'acte et, d'autre part, demander à exécuter son préavis. Cette situation démontrerait que les faits invoqués n'étaient pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail, soit à justifier la prise d'acte.
La Cour de cassation n'a pas suivi l'argumentation : l'exécution d'un préavis est sans incidence sur l'appréciation des faits invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte.
Référence : Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 9 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-15832