Aux termes de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, il est prévu que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Cet article s’applique à tout cautionnement consenti au bénéfice d’un créancier professionnel, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la caution est avertie ou non (Cass. com. 19 octobre 2010 n°09-69.203).
En outre, il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation (Cass. com. 1er avril 2014, n°13-11.313 ; Civ. 1ère 15 octobre 2014 n°13-21.521).
La jurisprudence considère qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et ceux des personnes qui sont à sa charge.
La sanction de la disproportion consiste dans la déchéance infligée au créancier de son droit de se prévaloir de l’engagement de caution disproportionné.
Enfin, il convient de préciser que la solvabilité de la caution fait l’objet d’une appréciation tout au long de la durée de l’engagement, conformément aux dispositions de l’article 2297 du Code civil.
Autrement dit, en application des dispositions légales précitées et de la jurisprudence rendue sur leur fondement, il appartient au créancier professionnel de justifier de ce que :
- l'engagement de caution souscrit par le débiteur était proportionné à son patrimoine au moment de sa conclusion ;
- ledit engagement serait, en tout état de cause, proportionné à son patrimoine « au moment où la caution est appelée », en l’espèce au jour de l'assignation.
A défaut de prouver ces éléments, le Tribunal peut déclarer le caractère excessif de l’engagement de caution souscrit par le débiteur au profit de la banque et en conséquence, déclarer qu'il ne lui est pas opposable.
Me Pierre NICOLET
Avocat au Barreau de Paris