Cour de Cassation - 2°Chambre Civile - 10 Juillet 2008
Les faits:
L'assureur refuse de garantir le sinistre au motif qu'il n'est pas établi que l'assuré lui a adressé sa déclaration avant le terme du délai de 2 ans prévu à l'article L.114-1 du Code des Assurances.
Problème posé:
Pour justifier de l'interruption de cette prescription, est-il nécessaire de justifier non seulement de l'envoi de la lettre en recommandé avec demande d'accusé de répcetion, mais aussi de la réception effective par l'assureur ?
Solution apportée par la Cour de Cassation:
Dès lors que l'assuré produit le récépissé postal justifiant de l'envoi de la lettre en recommandé avec demande d'accusé de réception, l'interruption de la prescription est acquise, et il n'est pas indispensable de communiquer également le second volet postal établissant la réception effective par l'assureur.
Christopher NICOLLE, le 14 Janvier 2009
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