En quoi ce projet de loi sécurité globale met en avant l’absence de considération par le législateur de la situation spéciale des ARP au sein des professions de sécurité privée ?
- AUGMENTATION DU POUVOIR DE CONTRÔLE DU CNAPS - ATTEINTE PRÉVISIBLE AU SECRET PROFESSIONNEL DU DÉTECTIVE PRIVÉ :
Dans un premier temps, l’article 8 du projet de loi vise à étendre les pouvoirs du Conseil National des Activités Privées de Sécurité ( CNAPS ) en conférant notamment le droit à des agents du CNAPS de procéder à des recherches et constatations d’infractions présentes dans le livre sur les agents privés de sécurité. Cette disposition entrave donc le secret professionnel des ARP garantissant la confiance accordée par les clients aux agences de recherches privées.
- OBLIGATION D'AVOIR UNE CARTE PROFESSIONNELLE / EN PLUS DE L'AUTORISATION D'EXERCICE ET DE L'AGRÉMENT DIRIGEANT QUI EXISTE DÉJÀ :
Le deuxième éléments qui montre la totale déconnection entre les projets de lois pris, entre autre pour les ARP, et la réalité de la profession réside dans l’article 11 bis-nouveau du projet de loi. En effet, cet article prévoit que le dirigeant d’une agence de recherches privées devra avoir une carte professionnelle obligatoire pour exercer l’activité. À l’heure actuelle, le dirigeant d’une agence de recherches privées a déjà l’obligation de détenir un agrément, renouvelable tous les 5 ans, soumis à conditions de délivrance, et une autorisation d’exercer pour son entreprise, également soumise à conditions de délivrance. L’ajout d’une carte professionnelle n’apporte aujourd'hui aucune garantie supplémentaire quant aux qualifications du professionnel.
- PAS DE POSSIBILITÉ DE VAE POUR EXERCER LE METIER D'ARP :
Dans un troisième temps, l’article 16 bis-nouveau prévoit que le mécanisme de VAE ( Validation des Acquis de l’Expérience ) ne pourra plus être utilisé devenir ARP salarié. Cet article montre une nouvelle fois la totale déconnexion entre les mesures prises et la réalité de la profession. En effet, le mécanisme de VAE est très utilisé pour accéder à cette profession et permet notamment après des emplois dans le domaine de la sécurité privée ou publique d’avoir une carrière en temps qu’ARP.
- INGERENCE DU CNAPS AUPRÈS DES ORGANISMES DE FORMATIONS EXISTANTS :
Enfin, l’article 19 quinquies nouveau du projet de loi met également en exergue le manque de considération face à la situation de la profession d’ARP de la part du législateur. Cet article prévoit en effet la possibilité pour le gouvernement de modifier les modalités de formation et d’obtention des qualifications professionnelles des agents de sécurité privés dans leur globalité alors que pour les ARP, des organismes existants sont déjà parfaitement fonctionnels s’agissant du contrôle et de la fixation des modalités d’obtention des qualifications professionnelles.
On peut donc en conclure que ce projet de loi sécurité globale met en avant le peu de considération du législateur vis à vis de la profession d’ARP. Plus largement, ce projet de loi permet de réfléchir sur la cohérence dans la qualification de l’activité de recherches privées dans la catégorie des activités privées de sécurité.
En effet, bien qu’un des moyens d’action de la profession d’ARP soit la surveillance, cette dernière à une visée juridique en permettant l’apport de preuve dans des contextes très majoritairement civils et commerciaux. Cette profession n’a donc aucune prérogative et fonction en matière de sécurité et sa présence dans le livre VI du code de la sécurité intérieure ne permet donc pas d’avoir un cadre légal parfaitement convenable pour la profession.