Tourisme et Covid-19 : Quelles conséquences juridiques à la résolution des contrats de voyages touristiques ?

Publié le 15/04/2020 Vu 1 591 fois 0
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Vos vacances, voyages sont tombés à l'eau ! Kimberley Romanello élève avocate et juriste chez QIIRO vous éclaire sur les conséquences du COVID-19 sur les contrats de voyages touristiques : annulation, avoir, remboursement, etc.

Vos vacances, voyages sont tombés à l'eau ! Kimberley Romanello élève avocate et juriste chez QIIRO vous

Tourisme et Covid-19 : Quelles conséquences juridiques à la résolution des contrats de voyages touristiques ?

L’épidémie de Covid-19 a contraint les voyageurs à (dire) (au)revoir (à) leurs projets de vacances ! Pour cause, nombre de contrats de voyages ont été annulés. Les conséquences juridiques d’une telle annulation étant désastreuses pour les professionnels du tourisme, obligés de rembourser immédiatement leurs clients, le gouvernement a adopté une ordonnance pour régler les conséquences d’une résolution des contrats de voyages touristiques et ainsi protéger les professionnels du tourisme d’une éventuelle liquidation judiciaire.

 

 

Pour rappel : quelles sont les règles habituellement applicables à la résolution des contrats de voyages touristiques ?

 

L’article L. 211-14, II du Code du tourisme applicable aux forfaits touristiques et services de voyages prévoit que « Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire ».

 

De son côté, le professionnel du tourisme « peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire » s’il « est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour » selon le III, 2° du même article.

 

L’article R. 211-10, alinéa 1er du Code du tourisme précise que « ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat ».

 

L’épidémie de Covid-19 constitue-t-elle un cas de circonstances exceptionnelles et inévitables tel qu’il est défini par l’article L. 211-2, V, 3° du Code du tourisme, à savoir « une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises » ? Nul doute que la réponse à cette question est affirmative.

 

Concrètement, cela signifie qu’en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables, tel que l’épidémie de Covid-19, le contrat de voyage peut être résolu par le professionnel ou par le voyageur et que ce dernier a droit au remboursement des sommes déjà versées au titre du contrat résolu.

 

Les contrats de voyage non régis par le Code du tourisme ne sont pas en reste ! Ces derniers étant régis par le droit commun des contrats et notamment par les articles 1218 et 1229 du Code civil. 

 

Le premier de ces deux textes prévoit que : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».

 

Le deuxième texte dispose pour sa part en ses alinéas 3 et 4 que : « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie : dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».

 

Dans ce cas également, il ne fait nul doute que l’épidémie de Covid-19, imprévisible, irrésistible et extérieure aux parties, est constitutive d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil (voir sur ce point : « La force majeure et le coronavirus : une compatibilité limitée ? » par Margaux Lalanne-Magne, Village de la Justice, 9 avril 2020).

 

Là encore, la résolution du contrat de voyage oblige les professionnels du tourisme à rembourser les voyageurs des sommes déjà versées au titre du contrat de voyage résolu.

 

Bien sûr, il est certain que les règles applicables à la résolution des contrats de voyages précitées auraient eu des conséquences désastreuses pour les professionnels du tourisme. Ces derniers étant obligés de rembourser leurs clients dans les meilleurs délais, nombre d’entre eux auraient subi une cessation de paiements et se seraient retrouvés dans une situation irrémédiablement compromise avec comme seule possibilité à la clé : une liquidation judiciaire !

 

Afin de protéger les professionnels du tourisme de ce sombre destin, le gouvernement a adopté par voie d’ordonnance, en application de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, des règles permettant de déroger aux dispositions précitées.

 

Tel est l’objet de l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure publiée le 26 mars 2020.

 

L’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 offre ainsi de nouvelles possibilités pour les professionnels du tourisme en cas de résolution des contrats de voyages touristiques.

 

 

Quels sont les contrats de voyages touristiques concernés et quelles sont les conditions financières de résolution prévues par ce nouveau dispositif ?

 

 

I- Les contrats de voyages touristiques concernés par l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020

 

L’article 1, I de l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure est venue préciser son champs d’application temporel et matériel.

 

Elle précise d’abord que le nouveau dispositif est applicable à la résolution des contrats de voyages touristiques lorsque cette résolution a été notifiée entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus.

 

Il faut d’ores et déjà noter sur ce point que, pour tous les contrats résolus avant le 1er mars 2020, les professionnels du tourisme ne pourront pas se prévaloir de la nouvelle législation mis en place par l’ordonnance et devront donc rembourser les voyageurs conformément aux règles énoncées précédemment.

 

En ce qui concerne la date de fin d’application de ce nouveau dispositif, à savoir le 15 septembre 2020, elle ne manque pas de soulever d’autres interrogations.

Se pose en effet la question de savoir si, dans le cas où la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19 s’achèverait avant l’été, les contrats de voyages touristiques résolus jusqu’au 15 septembre 2020 relèveront-ils néanmoins de ce dispositif ? L’ordonnance ne répond pas à cette question.

 

L’ordonnance n°2020-315 concerne la résolution de nombreux contrats de voyages touristiques. Quels sont-ils ?

 

 

Au titre de l’article 1, I de l’ordonnance, il s’agit d’abord des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du Code du tourisme vendus par un organisateur ou détaillant. Cela vise les forfaits touristiques et les services de voyage proposés par des intermédiaires (par exemple, une nuitée d’hôtel vendue par une agence de voyage).

 

Aux termes de l’article L. 211-2, I du Code du tourisme, constitue un service de voyage :

1° Le transport de passagers ;

2° L’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ;

3° La location de voitures particulières ;

4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un des services de voyage susmentionnés (par exemple, excursions, parcs à thèmes, visites guidées, etc.).

 

Aux termes du II, A de ce même article, un forfait touristique est la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyages proposés par le même professionnel, aux fins du même voyage ou séjour de vacances, d’une durée dépassant 24 heures ou incluant une nuitée.

 

Il s’agit ensuite des contrats portant sur les services mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l’article L. 211-2 du Code du tourisme précités, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services.

 

Cela vise les hébergements qui ne font pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’ont pas un objectif résidentiel, les locations de voitures particulières ou tout autre service touristique proposés par des professionnels qui produisent eux-mêmes ces services (par exemple, un hôtelier qui vend des nuits dans son hôtel via son propre site internet).

 

Il s’agit enfin des contrats, autres que ceux précédemment mentionnés, portant sur les services mentionnés au 2° et au 4° du I de l’article L. 211-2 du Code du tourisme vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services.

Cela vise notamment les contrats proposés par les associations qui organisent sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l’article L. 227-4 du Code de l’action sociale et des familles.

 

Ainsi, pour toute résolution de l’un de ces contrats de voyages intervenue entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus, l’ordonnance n°2020-315 met en place un dispositif inédit concernant les conditions financières de résolution.

 

 

 

II- Les nouvelles conditions financières de résolution mises en place par l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020

 

 

L’article II de l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 porte en son sein des dispositions dérogatoires aux dispositions de la dernière phrase du II de l’article du L. 211-14 du Code du tourisme, de la première phrase du III de ce même article et aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1229 du Code civil.

 

La mesure tant attendue par les professionnels du tourisme est la suivante : l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour le professionnel de proposer un avoir au voyageur en cas de résolution du contrat de voyage touristique, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués.

 

L’ordonnance précise que le montant de l’avoir doit être égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu et que lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements que sous certaines conditions.

 

Concrètement, cela signifie par exemple que si le voyageur avait versé des arrhes ou un acompte, le montant de l’avoir doit être égal au montant des arrhes ou de l’acompte. De même, si le voyageur avait payé l’intégralité du voyage, le montant de l’avoir doit être égal au prix du voyage payé par le voyageur.

 

La possibilité de proposer un avoir ne constitue, bien entendu, qu’une simple faculté et le professionnel peut toujours décider de procéder au remboursement immédiat et intégral des sommes déjà versées au titre du contrat résolu.

 

Dans le cas où le professionnel déciderait cependant de proposer à son client un avoir, l’ordonnance encadre strictement les conditions dans lesquelles cette faculté peut être exercée.

 

Tout d’abord, le professionnel qui propose un avoir doit en informer le client sur un support durable au plus tard 30 jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance (soit le 27 mars 2020, c’est-à-dire le lendemain de la publication de l’ordonnance), au plus tard 30 jours après cette date d’entrée en vigueur.

 

L’information doit donc être délivrée par le professionnel sur un support durable. Il pourra s’agir d’un courrier papier ou encore d’un courrier électronique mais en aucun cas l’information ne pourra valablement être délivrée verbalement.

 

Quant à son contenu, l’ordonnance prévoit que l’information précise le montant de l’avoir ainsi que les conditions de délai et de durée de validité. L’article 1, V de l’ordonnance précise ainsi que la durée de validité de l’avoir est de 18 mois.

 

Que risque le professionnel s’il ne délivre pas correctement l’information ? L’ordonnance reste silencieuse à ce sujet.

 

Il est à noter que l’ordonnance ne s’arrête pas là et impose une obligation supplémentaire au professionnel dans le cas où celui-ci déciderait de proposer un avoir à son client à la place d’un remboursement.

 

L’ordonnance prévoit en effet dans son article 1, IV, que le professionnel doit proposer, afin que son client puisse utiliser l’avoir mentionné, une nouvelle prestation qui fait l’objet d’un contrat répondant aux conditions suivantes :

1° La prestation doit être identique ou équivalente à la prestation qui était prévue par le contrat résolu ;

2° Son prix ne doit pas être supérieur à celui de la prestation prévue par le contrat résolu, le voyageur n’étant tenu, le cas échéant, qu’au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;

3° La prestation ne doit donner lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.

 

Autrement dit, le professionnel doit proposer à son client un voyage identique ou équivalent à celui qui a été annulé. Cette proposition doit être formulée au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la résolution et sa validité a une durée de 18 mois (article I, V de l’ordonnance).

 

Il est à noter que le professionnel peut proposer au client qui le lui demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu, c’est-à-dire une prestation à un prix supérieur que celui initialement prévu. Dans ce cas, le prix à acquitter doit tenir compte de l’avoir (article 1, VI de l’ordonnance).

 

Et… le remboursement dans tout ça ?

 

Bien que tardif, les voyageurs peuvent se rassurer car un remboursement demeure toujours possible : la fin du texte de l’article 1er de l’ordonnance prévoit que dans le cas où le client n’aurait pas accepté la nouvelle proposition du professionnel avant le terme de la période de validité de 18 mois, ce dernier doit alors procéder au remboursement de l’intégralité des paiements au titre du contrat résolu et le cas échéant, au remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client.

 

Autre heureuse nouvelle pour les clients, l’avoir est couvert par la garantie financière obligatoirement souscrite par les agences de voyage au titre de l’article L. 211-18 du Code du tourisme. Les clients n’auront pas à s’inquiéter d’une éventuelle faillite de leur cocontractant…

 

Finalement, le point de fort de l’ordonnance est d’avoir réussi à trouver un juste équilibre entre la préservation des professionnels face à la crise du Coronavirus et le droit des consommateurs à obtenir un remboursement...

 

N'hésitez pas à consulter les juristes Qiiro pour plus d'informations !

 

Article rédigé par Kimberley Romanello, élève avocate, juriste chez Qiiro.

 

 Sources :

 

  • « Coronavirus : une ordonnance pour sauver les professionnels du tourisme » par Jean-Denis Pellierle, Dalloz Actualité, 28 mars 2020

  • « La force majeure et le coronavirus : une compatibilité limitée ? » par Margaux Lalanne-Magne, Village de la Justice, 9 avril 2020

  • Article 1218 du Code civil

  • Article 1229 du Code civil

  • Article L. 211-2 du Code du tourisme

  • Article L. 211-14 du Code du tourisme

  • Article L. 211-18 du Code du tourisme

  • Article R. 211-10 du Code du tourisme

  • Ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure

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