La responsabilité pour faute de l'administration dissertation

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La responsabilité pour faute de l'administration dissertation

La responsabilité pour faute de l’administration.

« L'irresponsabilité aggrave les fautes »Marcel Proust A la recherche du temps perdu

Jusqu'à la fin du XIXe siècle l'irresponsabilité de la puissance publique était le principe, les hypothèses de responsabilité administrative se limitant aux seuls cas où une loi en décidait expressément ainsi (c'était par exemple le cas des dommages causés aux bâtiments par les travaux publics). Il était en effet considéré, dans la lignée de l'adage le roi ne peut mal faire, que les actes de la souveraineté nationale ne pouvaient être jugés par un tribunal. Cependant, en 1873 le Tribunal des conflits reconnaît la responsabilité de l’administration.

Il existe des conditions à l’engagement de la responsabilité de la puissance publique : Une personne s’estime victime d’une faute, d’un comportement de l’administration, de la personne publique. Avant de saisir le juge administratif, la personne victime devra lier le contentieux c’est à dire présenter sa demande d’indemnisation d’abord devant la personne publique responsable et ce n’est, que si celle-ci refuse d’indemniser, que la victime pourra saisir le juge administratif. Deux types de délais pèsent sur la personne qui souhaite engager la responsabilité de la puissance publique. En matière de responsabilité, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de 2 mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet. En matière de plein contentieux de responsabilité, si l’autorité administrative ne répond pas à une demande d’indemnisation, le justiciable n’est enfermé dans aucun délai car seul une disposition expresse de rejet fait naître le délai de 2 mois .Cela étant la victime ne peut pas agir indéfiniment. En effet, en vertu d’une loi du 31 décembre 1968, les créances sur les personnes publiques font l’objet d’une prescription quadriennale. La victime d’un fait de l’administration doit établir qu’elle a subit un préjudice du fait d’une action de l’administration (il peut être futur ,par exemple une perte de revenu qui se prolonge dans l'avenir), mais en
aucun cas éventuel ; et elle doit par ailleurs établir qu’il y a un lien de causalité entre ce fait et le préjudice subit. Enfin, le préjudice doit en plus être spécial et anormal dans les hypothèses de responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques.


La théorie générale de la responsabilité de l’Administration , qui provient essentiellement de la jurisprudence du Conseil d’Etat forme un ensemble complexe . Partant d’une irresponsabilité quasi totale ; il a fallu déterminer quel genre de fait était dommageable , concilier les divers intérêts en jeu , et aménager les rapports entre l’administration et ses agents . Deux grandes difficultés se sont posées pour l’aménagement d’un régime de responsabilité. La première sera que lorsqu’il y à un dommage causé par un agent de l’administration comment déterminer si ce dommage est lié à l’exercice de ses fonctions , et par là même engage la responsabilité de l’administration ou s’il provient d’un fait personnel à l’agent , et là c’est sa responsabilité personnelle qui sera engagée .
Départager les responsabilités est important dans un but de moralisation  de la fonction publique . La deuxième série de problèmes est celle de savoir si l’on doit s’en tenir à la réparation des fautes de l’administration ? ou bien faut il admettre une responsabilité sans faute .
Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat "Blanco", de 1873, la responsabilité de l'administration peut être engagée en cas de dommages causés aux usagers du service public ou aux tiers en revanche , elle  ne peut "être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particuliers à particuliers" : la responsabilité administrative doit être spécifique.
La responsabilité de l'administration ou de ses agents peut être engagée de deux manière
différentes. La responsabilité pour faute reste l’hypothèse la plus fréquente mais la responsabilité sans faute à connu , particulièrement ces dernières années , un développement important .
On considère aujourd'hui, que la responsabilité pour faute constitue le droit commun de la responsabilité administrative. En règle générale, le juge administratif ne condamne l'administration que si une faute est établie à sa charge. Il est normal que la puissance publique assume les conséquences dommageables de son activité qui trouvent leur source dans des comportements fautifs.
Cependant la notion de faute est difficile à définir , il n’en existe pas une mais plusieurs variétés de fautes susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration.
La faute peut se définir comme « un manquement à une obligation préexistante » (Planiol), on est en faute quand on ne s’est pas conduit comme on aurait du , manière plutôt simpliste d’exprimer les choses , cependant vraie .
La faute  se présente en outre comme  une défaillance dans l’organisation ou le fonctionnement du service . Elle peut consister en un acte matériel ou juridique , d’une action positive ou d’un retard , d’une abstention , d’une négligence , être anonyme ou collective ou encore être une faute du service ou imputable à un individu précis .
En principe, une faute simple, ou faute légère, suffit pour engager la responsabilité de
l'administration(I). Parfois, le juge administratif exige une faute lourde, quand "la difficulté technique de l'activité, la nature régalienne du service, le souci moral d'effacer les effets d'un comportement scandaleux" le justifie. Une des caractéristiques les plus récentes du droit de la responsabilité administrative est le rétrécissement du champ d'application de la faute lourde. De nos jours en effet, l'exigence d'une faute lourde recule au bénéfice de la faute simple.Cependant le droit administratif vas distinguer selon que la faute sera une faute de service du fonctionnaire ( et relevant de la juridiction administrative ) ou relevant d’une faute personnelle ainsi sa responsabilité serait engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil . On verra qu’on reconnaît la responsabilité du fonctionnaire , cependant pour éviter toute insolvabilité de ce dernier il va être procédé à une répartition de responsabilité entre les deux personnes d’une part l’administration , d’autre part l’agent public (II).




I/ La faute de l’Administration  .

Le principe veut que la responsabilité de l'État ne puisse être engagée que sur la base d'une faute. Mais la question se pose de savoir  ce que l’on peut qualifier de "faute" de la part de la puissance publique ?
L’action ou l’abstention d’agir sont de nature à justifier un reproche . Il est souvent difficile de diagnostiquer l’existence d’une faute . Il faut fréquemment prendre en considération , le contexte , les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles se trouvait l’agent . Quand l'administration prend un acte illégal, est-il toujours fautif et a engagé la responsabilité de l'administration ?
Fin XIXe siècle, les actes de la puissance publique ne sont pas source de responsabilité. On considère que l'illégalité peut être fautive au début du XXe siècle car on juge que les illégalités dû à une simple erreur d'appréciation étaient une faute mais pas génératrice de responsabilité de l'administration. (Arrêt de section : 26.Janvier 1973 : conseil d'Etat : Driancourt) Désormais toute illégalité est constitutive de faute quelque soit l'élément de légalité méconnu (violation d'un principe général du droit). Le conseil d'Etat considérait que cette situation engageait la responsabilité sans faute de l'état (conseil d'Etat : assemblée : 23.03.2004: Alivar). C’était contraire à la jurisprudence de la CJCE (Conseil d'état : assemblée : 28.02.1992). Si toute illégalité est constitutive d'une faute mais pas nécessairement de nature à engager la responsabilité de l'administration. Pour que l'illégalité engage la responsabilité de l'administration, il faut que celle-ci cause un préjudice à la victime. Ce n'est pas le cas quand un acte de l'administration est annulé car reposant sur un motif matériel inexact , de plus  l'illégalité fautive ne cause pas de préjudice quand il y a illégalité de forme mais que la décision était justifiée au fond
La commission d’une illégalité est toujours une faute , mais pas forcément de nature à engager la responsabilité  . Tout dépend de l’illégalité par exemple un vice de force ou de procédure n’entrainera pas la mise en cause de la responsabilité de la puissance publique .
La responsabilité n’est engagée que pour faute prouvée , la preuve de la faute devant être rapportée par la victime du dommage . Si les allégations de la victime lui paraissent sérieuses , le juge prescrit à l’administration de verser au dossier les éléments d’appréciation qu’elle détient . Les arrêts énoncent souvent qu’il résulte de l’instruction que la faute alléguée a été effectivement commise. La preuve n’est pas toujours nécessaire pour obtenir réparation , des présomptions peuvent être instituées . Elles ont pour effet de renverser la charge de la preuve en imposant au défendeur , l’administration le plus souvent de prouver qu’aucune faute qui lui serait imputable n’est à l’origine du dommage . Si elle y parvient l’administration sera exonérée , cette tehnique semble favorable aux victimes .Par exemples pour les accidents relatifs aux usagers des ouvrages publics lorsqu’il y à défaut d'entretien normal, l'administration peut s'exonérer totalement ou partiellement en apportant la preuve qu'elle a entretenue normalement. Ou encore pour  les dommages subis dans certains services publics médicaux: les hôpitaux publics: le dommage grave consécutif à des soins courants reste pour le juge un défaut d'organisation pour le service.
En principe une faute simple , ou faute légère suffit à engager la responsabilité de l’administration . La faute de l’administration est apppellée faute de service, et  est sousmise à un régime de reponsabilité complexe . En effet selon les cas pour que la responsbailité de l’administration soit enagée il y à nécessité d’une faute lourde ou non .  

A- La faute de service :

Dans des conclusions célèbres de 1877 , le commissaire du gouvernement Laferrière , opposait à la faute personnelle révélant « l’homme avec ses faiblesses ses passions , ses imprudences », à la faute de service qui existe si « l’acte dommageable est impersonnel , s’il révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur » . Cette faute peut être commise soit de façon anonyme , soit par un ou plusieurs agents identifiés.
Quand la puissance publique commet une faute, on parle de faute de service. Cette faute a, à son origine, le fait d’un ou plusieurs hommes. Mais le conseil d’Etat ne cherchera pas à l’imputer à une personne précisément , il retiendra la faute de service . La responsabilité n’incombe pas à l’agent mais à l’administration et le contentieux est donc exclusivement administratif . Les exemples sont nombreux : opérations matérielles diverses , violation d’un texte , erreur manifeste d’appréciation etc.
La faute de service anonyme quand à elle ( parfois appelée faute du service ) peut être plus difficile à appréhender ou à prouver . C’est une faute collective d’un service mal organisé ou mal géré ;  les dommages pouvant provenir d’erreurs , négligences , pertes de dossier , retard abusif ( ex dans la réparation d’édifices ) , ou encore en  cas d’inertie administrative due à une absence de fonctionnement .Le juge administratif avait établi une triple distinction dans l’importance des fautes exigées pour qu’il y ait réparation du dommage , faute simple , lourde , et d’une exceptionnelle gravité . La troisième distinction ayant été abandonnée , seule subsiste la distinction entre faute simple et faute lourde . Pour mettre en œuvre cette distinction les circonstances de temps et de lieu jouent un rôle important. En cas de trouble grave ( guerres,  épidémies..) la responsabilité ne pourra être engagée qu’en cas de faute lourde , alors qu’une faute simple suffirait en temps normal . Il y à longtemps que la plupart des activités dommageables supposent une faute simple . Mais pour certaines , en raison de leur difficulté le juge a pu n’admettre que le  principe d’une condamnation à des dommages et intérêts que pour faute lourde  .Ces hypothèses qui sont tantôt le fait de la jurisprudence , ou celui du législateur et sont plus sévères pour les victimes que le droit commum . Les fautes simples quand à elles commises dans l’exercice d’activités difficiles sont des fautes excusables , il est donc normal qu’elles restent sans conséquence .

B- La problématique de l’exigence de la faute lourde :

L’exigence de la faute lourde a d’abord été favorable aux administrés ,elle a permis sans doute de supprimer plus facilement les régimes d’irresponsabilité dont jouissait la puissance publique dans certains domaines . Ainsi en matière de police l’arrêt Tomaso Grecco de 1905 n’invoque plus le principe de l’irresponsabilité de l’Etat , mais il est suivi d’une jurisprudence qui précise qu’en principe seule une faute lourde peut engager la responsabilité de la puissance publique .
Etait prise en compte la nécessité de ne pas paralyser les services . Cependant avec le développement de la responsabilité administrative , la nécessité d’une faute lourde considérée comme trop protectrice de l’administration , est devenue difficile à justifier . De fait, depuis les années 1990 la jurisprudence montre une nette réduction de la faute lourde . Cependant , il ne consiste pas en un abandon , il en résulte une situation complexe , un partage de responsabilité de la faute lourde et de la faute simple étant extrêmement nuancé . De surcroit le critère de la difficulté des activités pour l’application de la faute lourde ne semble plus réellement pertinent  .
En  matière de police , une faute lourde demeure nécessiaire lorsque les services de police devront accomplir leur mission dans des conditions difficiles . Néanmoins une faute simple est habituellement considérée comme suffisante , et il y à même reconnaissance d’une responsabilité sans faute en cas d’utilisation d’armes à feu , ou au contraire de refus d’intervention quel qu’il soit .
Pour ce qui est des services fiscaux , un arrêt Bourgeois de 1990 à précisé de même que la faute lourde n’est exigée que lorsque le fisc se heurte à des difficultés particulières  dans l’appréciation de la situation des contribuables . Ce qui n’est pas le cas pour des opérations purement matérielles , ce qu’à confirmé l’arrêt Commune D’Arcueil de 1997.

A coté des activités qui restent selon le cas soumises à un régime de faute lourde ou simple , les activités de contrôle ou de tutelle demeurent elles soumises  à un régime de faute lourde.
L’arrêt de principe qui confirme cette thèse est  l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 mars 1946: Caisse Départementale d’Assurances Sociales de Meurthe-et-Moselle : Le Conseil d’Etat juge, dans cet arrêt, que la responsabilité de la personne morale qui contrôle, ici l’Etat, ne peut-être engagée que si elle a commis une faute lourde dans son contrôle.
Dans les activités de contrôle, le Conseil d’Etat exige une faute lourde car le juge souhaite que la responsabilité principale incombe à la personne qui a la compétence de plus , la faute lourde permet de préserver l’autonomie de la personne contrôlée.
Le régime de la faute lourde subsiste dans certaines de ces activités, Le Conseil d’Etat exige une faute lourde afin d’engager la responsabilité de L’Etat du fait de l’exercice de la tutelle sur les institutions décentralisées .
Dans un arrêt du 6 octobre 2000: Ministre de l’Intérieur contre Commune de Saint Florent, il a été  jugé que la responsabilité de l’Etat du fait de faute dans l’exercice de son contrôle de tutelle sur les collectivités territoriales depuis la loi du 2 mars 1982 ne peut être engagé que pour faute lourde.

Relève aussi de la faute lourde, la responsabilité de l’Etat dans l’accomplissement de fonction juridictionnelle . Pour l’activité des juridictions judiciaires , c’est la loi du 5 Juillet 1972 qui çsupprimé l’irresponsabilité de principe en prévoyant que l’Etat est tenu de réparer le fonctionnement défectueux du service de la justice . Cette responsabilité n’est engagée que par faute lourde ou déni de justice. Ces fautes peuvent provenir d’une faute personnelle de l’agent même dans ce cas , la victime doit attaquer l’Etat.
Toutefois cette loi ne dispose que pour les juridictions judiciaires et jusqu’à un arrêt de 1978 Darmont , le fonctionnement des juridictions administratives était également masqué par le principe de l’irresponsabilité, sauf pour les fautes détachables de la fonction juridictionnelle . Alors le conseil d’Etat a admis le droit à indemnité en cas de faute lourde dans le fonctionnement de la justice administrative . Sans remettre en cause cette jurisprucence , il a depuis retenu un régime de faute simple dans le cas particulier du dommage résultant e la durée anormale d’une procédure . ( Ministre de la justice contre Magiera 2002) .
Par ailleurs certains article du code des postes et télécommunications posent la même exigence , au regard de la distribution des envois par «  exprès » , pertes d’objets de correspondances …

Le juge administratif est compréhensif à l’égard de la difficulté de la tâche administrative.
Cette compréhension résultant de ces origines a exigé dans certains domaines pour engager la responsabilité de la puissance publique que celle-ci est commise une faute lourde.
La définition de la faute lourde n’est pas donnée. C’est une faute plus grave qu’une faute de service simple. Cela signifie donc qu’il y a des fautes de l’administration dans ces domaines régis par la faute lourde qui n’engageront pas sa responsabilité.

C-Le recul de la faute lourde :

. La faute lourde recule depuis les années 1990 , A cet égard l’arrêt Theux de 1997 ( responsabilité en matière de transport médical d’urgence ) et Améon de 1998 concernant une opération de sauvetage en mer ont clairement montré la volonté du Conseil d’Etat de se placer sur le terrain de la faute lourde . Une faute simple suffit pour engager la responsabilité des établissement hospitaliers en cas de dommages réultant de l’organisation et du fonctionnement de leurs services d’aide médicale d’urgence . Il en vas de même en matière d’opérations d’assistance en mer et de sauvetage des navires , et quant à la responsabilité des personnes publiques du fait de l’oganisation et du fontionnement des services de lutte contre l’incendie.
L’administration pénitentiaire  depuis l’arrêt Chabba , admet la responsabilité du fait d’un suicide d’un détenu sans la nécessité de prouver une faute simple .
C’est le cas aussi   par exemple en matière de responsabilité hospitalière. Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 avril 1992: Epoux V, a abandonné la faute lourde en matière de responsabilité hospitalière. Avant 1992, le Conseil d’Etat exigeait une faute lourde pour engager la responsabilité de l’hôpital public qui est un établissement public dès lors que la faute a été commise dans la réalisation d’un acte médical . Ainsi  il fallait distinguer l’acte médical des autres actes c’est à dire des actes d’organisation du service (par exemple: prévoir le tour des gardes) et les actes de soins qui sont des actes moins difficiles que les actes médicaux.our ces deux dernières catégories d’acte, le régime était celui de la responsabilité pour faute simple.
Le Conseil d’Etat exigeait la responsabilité pour faute lourde quand il s’agissait d’actes médicaux en raison de la difficulté de l’acte . À partir de 1992 avec l’arrêt Epoux V , le Conseil d’Etat abandonne cette distinction. Le Conseil d’Etat à admis par ailleurs un régime de responsabilité sans faute dans certains secteurs de responsabilité hospitalière . En effet dans l’Arrêt du Conseil d’Etat du 9 avril 1993 Bianchi, le Conseil d’Etat a admis un régime de responsabilité sans faute lorsque l’acte médical qui est nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle.
En principe dans les activités de contrôle de l’administration , le conseil d’Etat exige une faute lourde , cependant , même en matière de contrôle, il arrive désormais que le Conseil d’Etat puisse  se contente d’une faute simple.
Comme par exemple l’arrêt du Conseil d’Etat du 9 avril 1993: M. D.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a jugé que la responsabilité de l’Etat du fait de ses difficultés à contrôler les centres de transfusion sanguine pouvait être engagée pour faute simple. À l’époque, la collecte de sang en France était confiée à des personnes morales de droit privé exigeant une mission d’intérêt général. L’Etat exerce un contrôle sur ces organismes , Or l’affaire du sang contaminé a révélé que l’Etat n’avait pas correctement exercé son contrôle. Le directeur du Centre National de Transfusion Sanguine avait transformé cette collecte de sang en une entreprise économique. Les victimes de transfusion sanguine atteintes du virus du Sida se sont retournées contre les organismes de collecte en engageant leur responsabilité mais également la responsabilité de l’Etat du fait des carences de son contrôle.Le Conseil d’Etat a admis la responsabilité de l’Etat pour faute simple, n’a pas exigé de faute lourde en raison des intérêts humains en jeu et également ,  il résultait des textes , que l’Etat avait des moyens très importants pour exercer un véritable contrôle sur ces organismes de collecte.

On dénombre encore divers cas comme ceux de l’amiante , dans un arrêt de 2004 , il à été dit que la responsabilité de l’Etat du faut de sa carence à prendre des mesures de prévention des risques liés à lxposition des travailleurs aux poussières d’amiante est reconnue pour faute simple . Celui des avis de la commission de sécurité des consommateurs , et de la délivrance d’un permis de construire en rone inondable .. Les cas sont nombreux , et ne présentent pas tous un grand intérêt cependant on remarque fortement que depuis les années 1990 la responsabilité de l’Etat est de plus en plus engagée pour faute simple, tout cela dans le souci de protection des victimes .
La question qui se pose maintenant est donc de savoir qui de l’administration commettant une  faute de service , ou la faute personnelle de l’agent public , va être mise en jeu dans la réparation aux vitimes . On verra que la jurisprudence et surtout le droit administratif opère une répartition de responsabilité entre l’administration et ses agents . Car effectivement l’administration , personne morale opère obligatoirement par l’intermédiaire de ses agents pou quelque action que ce soit .


II/ La répartition de la responsabilité entre l’administration et ses agents :

En principe, la responsabilité de la puissance publique est une responsabilité pour faute : elle
n'est engagée que si le fait dommageable est provoqué par une faute d'un agent représentant
une personne publique (seule une faute de service de l'agent engage la responsabilité de son
administration. Si la faute est considérée comme personnelle, c'est à dire détachable des
missions de l'agent, la responsabilité de son administration ne pourra être retenue. Cependant des recours pourront être envisagés pour la victime du dommage en cas d’insolvabilité de l’agent public ; le cumul des responsabilités et des fautes qui permet un recours en indemnité contre l’administration , même en cas de lien assez ténu entre la faute de l’agent et le service.

A- La responsabilité personnelle des fonctionnaires

Au XIXe, l'article 75 de la constitution de l'an VIII prévoyait le système dit de la garantie des fonctionnaires en vertu duquel on pouvait poursuivre un fonctionnaire devant les juridictions judiciaires mais après autorisation du Conseil d'État . Cette garantie sera abrogée par un décret du 19septembre 1870 que le Conseil d'Etat videra de sa substance et paralysera grâce à un célèbre arrêt Pelletier de 1873.
Il en découle qu'il faut aujourd'hui encore distinguer, en matière de responsabilité, l'origine de la faute ayant causé le dommage.
Il n’est pas aisé d’appliquer la distinction faite par le Tribunal des conflits dans l’arrêt Pelletier de 1873 entre la faute personnelle et la faute de service . Par exemple jusqu’en 1935 le Tribunal des Conflits estimait que lorsqu’un fonctionnaire commettait une infraction pénale passible de poursuites du point de vue de la réparation, cette faute ne pouvait pas être considérée comme une faute de service . C’était une solution choquante dans certains cas car l’agent peut commettre des infractions non intentionnelles tout en restant dans le service.
Le Tribunal des Conflits dans un arrêt du 14 janvier 1935: Thépaz a jugé qu’une faute pénalement sanctionnée n’était plus nécessairement une faute personnelle.
La faute personnelle engage la responsabilité personnelle du fonctionnaire sur la base de l’article 1382 du code civil . La victime peut donc poursuivre l’agent personnellement devant les juridictions judiciaires .
Si l’administration est elle même victime de la faute personnelle , elle peut le poursuivre , mais cette action relève exclusivement des juridictions judiciaires .
La faute personnelle  ne saurait être qu’exceptionelle , compte tenu de la nature des fonctions administratives et des liens qui unissent l’agent à l’administration , pourtant trois séries de cas apparaissent dans la jurisprudence.
Il y à faute personnelle lorsque la faute est commise en dehors du service et peut être considérée comme concernant la vie privée de l’agent dans la mesure où elle est dépourvue de tout lien avec le service . Une faute personnelle peut être commise dans l’exercice des fonctions . En effet la faute est intentionnelle (malveillance , vengeance ) ou particulièrement grave elle est considérée comme détachable de ses fonctions . Mais le juge tend à exiger une extrême gravité pour considérer de tels comportements comme des fautes personnelles .
Enfin la faute personnelle est parfois commise en dehors des fonctions toit en étant «  non dépourvue de tout lien avec le service » . Tel est le cas d’un accident provoqué par un chauffeur de l’administration alors qu’il avait effectué un détour d’itinéraire à des fins personnelles , ou encore d’un accident provoqué ( dans sa vie privée ) par une arme détenue régulièrement par un agent .
Le domaine de la faute personnelle reste relativement restreint afin d’éviter des poursuites abusives contre les fonctionnaires.
C’est ainsi que la voie de fait , ne constitue pas obligatoirement une faute personnelle des agents publics , est dans une certaine mesure compensée par l’existence d’un régime disciplinaire sanctionnant un comportement personnel fautif .
Il est cependant un cas ou contrairement aux caractéristiques générales du droit positif en la matière , les agents publics sont considérés comme personnellement responsables d’un acte qui est difficilement séparable de l’exercice de ses fonctions : l’exécution d’un ordre , lorsque celui ci est manifestement irrégulier peut être constitutifs d’une faute personnelle car l’agent à le devoir de désobéir si l’exécution est contraire à l’intérêt général ou perturbe le fonctionemment du service public . ( CE 10 novembre 1944) .
Lorsque la faute personnelle est établie , le contentieux relève de la juridiction judiciaire . Le litige est résolu sur la base du droit privé . Le patrimoine responsable est le patrimoine personnel de l’agent . Cependant l’insolvabilité éventuelle de l’agent public à conduit le juge à forger le système du cumul des reponsabilités , qui permet des recours en indemnité contre l’administration .

De plus des régimes législatifs particuliers ont constitué dans deux domaines un système de substitution de responsabilité et attribué le contentieux au juge judiciaire .
En matière de dommages causés aux élèves ou par les élèves des écoles publiques et résultant d’un défaut de surveillance du maître , la loi du 5 avril 1937 affirme la substitution automatique de la responsabilité de l’Etat à celle du maître et la compétence des tribunaux judiciaires .L’Etat conserve pourtant la capacité d’intenter une action récursoire contre le maître . Mais quand le contentieux provient d’une mauvaise organisation du service , le juge administratif reste compétent . La loi du 31 décembre 1957 établit quand à elle la compétence exclusive des tribunaux judiciaires , en matière de dommages causés par un véhicule quelconque . La encore la responsabilité de l’administration se substituera à celle de l’agent public conducteur dans la mesure ou il existe un lien avec l’exercice de ses fonctions.

B- le régime du cumul :

Pour faciliter l’indemnisation des victimes qui risquaient de s’adresser à des fonctionnaires insolvables, la jurisprudence a permis l’action contre l’administration même lorsque le dommage résulte d’une faute personnelle , sur la base de deux constructions , celle du  cumul de fautes et cumul de responsabilités . Les théories du cumul permettent à la victime d’agir contre l’administration alors qu’une faute personnelle à été commise .
Ces hypothèses sont de plus en plus nombreuses .
La théorie du cumul des fautes a été introduit par l'arrêt Anguet en 1911 , et  suppose que deux fautes distinctes aient été commises , faute personnelle et faute de service . La théorie est utilisée lorsqu’une faute de service, à donné à l’agent l’occasion de commettre une faute personnelle . Dans ce cas, la victime peut demander réparation de la totalité de son préjudice à l’administration à raison de ce cumul des fautes. Si deux actions peuvent être engagées l’une contre le fonctionnaire , l’autre contre l’administration, elles ne sauraient aboutir à indemniser deux fois la victime .

Le cumul de responsabilités découle lui de l'arrêt Époux Lemonnier de 1918, selon le commissaire du gouvernement dans cette affaire, Léon Blum, « la faute se détache peut-être du service, mais le service ne se détache pas de la faute » , cette considération permet d’engager la responsabilité de l’administration malgré l’absence de faute de service . Ce cumul se réalise lorsque le dommage est causé par une seule faute , qui présente les caractères d’une faute personnelle , mais n’a été rendue possible que par la mise à disposition de l’agent de moyens , d’instruments ou de pouvoirs par le service .
Cette faute s’analyse à la fois comme une faute personnelle et une faute de service . Cette construction à été appliquée d’abord dans le cas d’une faute commise dans le service ( Epoux Lemmonier ) , elle l’a été ensuite dans le cas de faute personnelle en dehors du service , mais avec les moyens mis à disposition de l’agent par le service . ( CE 18 nov 1949 Demoiselle Mimeur ) .
Le cumul des responsabilités à été également appliqué dans l’affaire Papon de 2002  : Outre la responsabilité personnelle de ce dernier est engagée la responsabilité de l’Etat en raison des actes et agissements fautifs du régime de Vichy ayant permis les opérations (indépendamment des actions de monsieur Papon) qui ont été le prélude à des déportations .  
Le choix ainsi ouvert aux victimes serait susceptible de conduire en pratique à une irresponsabilité des fonctionnaires , ceux ci étant plus sujets à l’insolvabilité que l’administration elle même . Cependant la mise en place du jeu des actions récursoires est de nature à éviter la réalisation d’un tel risque.

C- les actions récursoires  entre l’administration et ses agents :  

En cas de faute personnelle ou en cas de faute de service , la personne publique concernée sera tenue de réparer les conséquences dommageables de celle ci , sans pouvoir se dégager de sa responsabilité en invoquant la faute de son agent .

Les actions récursoires permettent à celui de l’administration ou de l’agent public qui a été condamné à réparer intégralement un préjudice, de se retourner contre l’autre ( administration ou agent public ) , pour lui demander le remboursement des sommes versées à la victime correspondant à sa part de responsabilité dans la réalisation du préjudice . Ces actions sont destinées à permettre à l’administration ou aux agents de ne pas supporter seuls le poids de la réparation qui trouve son origine dans le cumul de fautes ou de responsabilités.
Il en existe 2 types : celle de l’administration contre son agent , et celle bien évidemment de l’agent contre l’administration . Il était logique que la jurisprudence souhaite protéger au mieux le droit de réparation des victimes en leur permettant d’agir contre l’administration en cas de cumul des fautes ou de responsabilités. Il était tout aussi logique de permettre à l’administration de se retourner contre un agent coupable d’une faute personnelle ayant contribué en partie ou totalement à la réalisation du préjudice et de lui demander le remboursement des sommes versées aux victimes, du moins celles qui correspondent à «  sa part » dans la réalisation du dommage.
Pourtant le principe selon lequel les fautes personnelles des agents n’engagent pas leur responsabilité à prévalu pendant longtemps. Il a fallu attendre la jurisprudence Laruelle et Delville de 1951 pour que le Conseil d’Etat reconnaisse à l’administration la possibilité d’exercer une action récursoire contre ses agents. Le remboursement est évidemment proportionnel à l’importance de sa faute personnelle dans la réalisation du dommage, du moins en matière de cumul des fautes. En matière de cumul  des responsabilités, l’agent peut avoir à rembourser l’intégralité de l’indemnité versée par l’administration à la victime ( en particulier dans le cas d’une faute commise en dehors de ses fonctions ) .Le contentieux de l’action récursoire relève de la compétence de la juridiction administrative , bien que l’acte en cause soit une faute personnelle relevant du juge judiciaire le tribunal des conflits à considéré que le litige entre l’administration est son agent est avant tout une affaire interne .
Il arrive également qu’un agent soit condamné par un tribunal judiciaire, alors que le dommage avait été causé par une faute de service. En cas de condamnation injustifiée de l’agent, il est normal que celui ci puisse exercer une action récursoire contre l’administration et lui demander de lui rembourser ce qu’il a versé à la victime. Cependant lorsque l’agent condamné à réparer l’intégralité du préjudice à néanmoins commis une faute personnelle qui à contribué à la réalisation du dommage, il ne peut demander en toute logique que le remboursement de ce qu’il n’aurait pas du payer, c’est à dire la part correspondant à la faute de service .

Trois hypothèses peuvent décharger en tout ou partie l'administration de l'obligation de réparer le préjudice qu'elle a fait subir lorsque elle a été reconnue responsable pour faute. Le fait d'un tiers ou de la victime : acte ou comportement d'un tiers ou de la victime ayant favorisé ou aggravé la réalisation du dommage. Comme dans tous les régimes de responsabilité la force majeure joue un rôle :  
Evènement extérieur, imprévisible (par rapport au défendeur) et irrésistible (dans ses effets)
ayant causé le dommage. Cette cause exonératoire est néanmoins très rarement retenue, le juge en interprétant très strictement les critères.  Reste le cas fortuit , évènement imprévisible, mais  qui n'est pas extérieur au fonctionnement du service public.

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1 Publié par Visiteur
19/06/2015 14:01

bonjour,

la mise sous tutelle d'une personne par son conseiller financier qui au décès hérite de la totalité du patrimoine de cette personne, la décision du tribunal est-elle contestable à savoir que ce conseillé était en pleine connaissance de ce patrimoine et son idée était de récupérer ce dernier. Le conseiller financier a attendu d'être à la retraite pour demander la tutelle de la personne de 91 ans qui n'avait pas d'enfants.Les deux nièces sont donc évincées de cet héritage. En conséquence elles sont confrontées à un abus de faiblesse. Que peuvent elles faire ?
Vous remerciant pour votre réponse attendue sur le forum. merci aussi pour ce site. nous comptons sur votre connaissance pour nous éclairer.

2 Publié par Visiteur
23/08/2016 18:52

bonjour
les solutions qui peuvent freiner la responsabilité administrative.

3 Publié par Visiteur
05/11/2016 13:30

Bonjour,

Puis-je saisir le Tribunal administratif avec demande de dommages et intérêts pour une faute de service de Pôle Emploi qui n'a pas transmis à temps mon actualisation mensuelle auprès de mon service d'auto-assurance,ce qui me prive de mon indemnisation chômage à laquelle j'ai droit?

4 Publié par Visiteur
15/07/2017 02:12

Bien sûr , soyez en sûr un beau paquet de biff vous attend, hé hé hé !

5 Publié par Visiteur
19/02/2018 18:46

Vraiment intéressant et instructif. Merci

6 Publié par Franckjulien237
11/04/2019 14:28

Bonjour ,votre article est très intéressant et surtout très instructifs mais cependant vous n'avez guère souligné les cas de la responsabilité sans faute de l'administration , qui est un point tout aussi important vue le nombre grandissant des instances dans le cadre de cette responsabilité.

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