Sachant qu’en cas de contentieux devant le juge de l’expropriation qui peut parfois durer plusieurs années, la taxe foncière est réclamée au propriétaire bien qu’il soit empêché d’exploiter le bien.
Le ministère de l’action et des comptes publics répond qu’en application des dispositions des articles 1400 et 1415 du Code général des impôts, la taxe foncière est établie au nom du propriétaire, redevable légal, au 1er janvier de l’année d’imposition.
Tant que l’immeuble qui fait l’objet du droit de préemption n’a pas été cédé, la taxe foncière demeure établie au nom du propriétaire actuel.
La loi ne prévoit pas de dérogation à cette règle.
Cela étant, les propriétaires qui, en raison de la durée de la procédure, éprouvent des difficultés financières avérées pour acquitter la taxe foncière mise à leur charge peuvent solliciter auprès du comptable public chargé du recouvrement, des délais
de paiement de cette taxe.
Ainsi, lorsqu’ils se trouvent placés dans l’impossibilité de se libérer de leurs cotisations de taxe foncière, malgré l’octroi de délais de paiement, les contribuables peuvent présenter des demandes de remise ou de modération gracieuse de cet impôt auprès de leur service des impôts, sur le fondement de l’article L.247 du livre des procédures fiscales.
À partir d’un examen au cas par cas, ces demandes peuvent faire l’objet de décisions individuelles de remises.
Liens utiles : Rép. min. n° 8934, JO Sénat 18 avril 2019
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