Selon l'article L. 442-6 II du Code de commerce, "II.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties".
Ainsi, la responsabilité de l'auteur d'une rupture des relations commerciales peut être engagée lorsqu'il peut être constaté que :
- La relation d'affaires entre les parties était établie,
- La rupture totale ou partielle a eu un caractère brutal.
I. Définition de la notion de "relations commerciales établies"
A. Sur la notion de relation commerciale
Conformément à la jurisprudence bien établie en la matière l'article L. 442-6 du Code de commerce s'applique à toute activité professionnelle de fourniture d'un produit ou de prestation de services, qu'il s'agisse d'une activité commerciale, industrielle ou de prestations intellectuelles.
En revanche, la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que l'article L. 442-6 du Code de commerce n'avait pas vocation à s'appliquer aux professionnels libéraux. Cet article n'a donc pas vocation à s'appliquer entre un cabinet d'avocat et son client, de même entre un médecin et son client.
B. Sur la notion de relations commerciales établies
L'article L. 442-6 du Code de commerce vise les relations établies. La société qui entend bénéficier de cet article doit donc démontrer le caractère significatif et stable de sa relation d'affaires.
Selon la Cour de cassation, la caractère établi du courant d'affaires est constitué lorsque la relation est stable, régulière et prolongé au point de laisser penser que la relation à vocation à durer dans le temps.
Une succession de contrats prorogés ou renouvelés peut donc être considérée comme une relation commerciale établie dès lors que cette relation d'affaires peut être caractérisée de stable, régulière et significative.
Ainsi, les tribunaux examineront la durée de la relation, son intensité, notamment au regard de l'évolution du chiffre d'affaires, de son importance et si la relation avait vocation à perdurer dans le temps.
II. Définition de la notion du caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies
Pour donner lieu à réparation, la rupture, qu'elle soit totale ou partielle, doit avoir été brutale.
Selon la Cour de cassation, la partie qui invoque l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce doit justifier d'une rupture brutale, c'est à dire d'une rupture imprévisible, soudaine et effectuée sans un préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels.
En d'autres termes, la rupture brutale suppose un effet de suprise pour la victime qui peut se manifester soit en l'absence de préavis, soit en raison de l'insuffisance de la durée du préavis.
A ce titre, les tribunaux examinent plusieurs critères pour déterminer si la durée de préavis était suffisante.
A titre d'exemple, la baisse spontannée et importante du volume d'affaires peut engager la responsabilité de son auteur.
En revanche, le distributeur qui rompt une relation d'affaires de 50 ans en précisant un préavis de deux ans n'engage pas sa responsabilité.
Il est donc important de prendre en compte des paramètres propres à chaque situation (dépendance économique, domaine d'activité, investissements réalisés dédiés à la relation d'affaires, caractéristiques du marché...) afin d'apprécier la durée du préavis à respecter.
Maître RICHEZ se tient à votre disposition pour examiner votre situation.
III. Conséquences : sanctions et indemnisations en cas de rupture brutale des relations commerciales établies
La société qui rompt brutalement une relation commerciale établie engage sa responsabilité civile et s'expose au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la victime.
Cette dernière pourra ainsi solliciter la réparation des préjudices liés uniquement à la brutalité de la rupture et non à la rupture de la relation contractuelle.
Partant, la société victime pourra invoquer les gains manqués et les pertes subies. Le préjudice indemnisable sera donc évalué en comparant la marge qu'aurait pu réaliser la société victime si un préavis avait été respecté.
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Nicolas RICHEZ
Avocat au Barreau de Compiègne
5 rue Notre Dame de Bon Secours
60200 COMPIEGNE