Création des délits d'homicide routier et de blessures routières

Publié le 09/02/2024 Vu 908 fois 0
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Description et analyse de la proposition de loi visant la création du délit d'homicide routier

Description et analyse de la proposition de loi visant la création du délit d'homicide routier

Création des délits d'homicide routier et de blessures routières

Création des délits d'homicide routier et de blessures routières 

 

 

 

Le 17/10/2023, une proposition de loi a été déposée dans le but de créer un nouveau délit intitulé "homicide routier". 

 

Selon la député qui a déposé cette proposition de loi, l'objectif est "d' instaurer des qualifications spécifiques, distinctes de l’homicide involontaire et de l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne. Elle caractérise l’homicide causé par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur comme homicide routier, ainsi que les atteintes involontaires contre les personnes comme blessures routières, dès lors que le conducteur responsable a commis une faute importante, telle qu’un grand excès de vitesse, la consommation d’alcool ou de stupéfiants ou encore un délit de fuite. 

(…) 

En changeant, la loi permettra désormais de renforcer la perception de la gravité des comportements à l’origine de l’accident et la reconnaissance du statut des victimes" 

 

Le 31/01/2024, cette proposition de loi a été adoptée. 

 

Trois nouveaux délits ont été crées, à savoir :  

-article 221-19 du code pénal : l'homicide routier ; 

-article 221-20 du code pénal : les blessures routières ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois ; 

-article 221-21 du code pénal : les blessures routières ayant entraîné une ITT inférieures ou égales à 3 mois. 

 

Pour ces trois délits, l'atteinte à l'intégrité d'autrui sera nécessairement involontaire. 

 

En cas d'atteinte volontaire, la qualification de meurtre ou de violences aggravées sera retenue (comme cela était déjà le cas). 

 

La seule différence tient au fait que lorsque l'accident sera lié à un comportement particulier du conducteur, la qualification d'homicide involontaire ou de blessures involontaires sera abandonnée au profit de la qualification d'homicide routier ou de blessures routières.  

 

Les comportements susvisés sont les suivants :  

 

-Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ; 

 

-Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; 

 

-Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; 

 

-Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; 

 

-Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; 

 

-Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ; 

 

-Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ; 

 

-Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ; 

 

-Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; 

 

-Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route (rodéo urbain). 

 

*** 

 

Les peines demeurent inchangées. 

 

Les peines complémentaires suivantes seront obligatoires : 

 

-Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑18 et 221‑19 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive ; 

 

-La peine de confiscation du véhicule sera également obligatoire dans un certain nombre de cas. 

 

*** 

 

La proposition de loi prévoit également une prise en charge spécifique des personnes condamnées pour ces faits visant à lutter contre la récidive. 

 

*** 

 

La proposition de loi prévoit également d'autres modifications importantes, à savoir: 

 

=> Aggravation des peines prévues pour les conduites sous l'empire d'un état alcoolique (taux délictuel) et pour les conduites sous l'emprise de produits stupéfiants :  

-3 ans au lieu de 2 ans d'emprisonnement  

-9.000 euros au lieu de 4.500 euros d'amende 

-suspension d'une durée maximum de 5 ans au lieu de 3 ans  

-annulation du permis avec interdiction d'en obtenir un nouveau avant 5 ans au lieu de 3 ans 

 

=> Augmentation du nombre de points perdus en cas de CEA délictuelle : 9 points au lieu de 6 points. 

 

=> Les excès de vitesse de +50 km/h deviennent des délits en lieu et place de contraventions et ce même en dehors d'un état de récidive légale (peine : 3 mois d'emprisonnement et 3.750 euros avec la possibilité d'une amende forfaitaire délictuelle de 300 euros). 

 

*** 

 

Le Sénat doit désormais examiner la proposition de loi.  

 

*** 

 

Analyse du texte :  

 

Juridiquement, les textes instaurant les délits d'homicide routier et de blessures routières ne changent absolument rien.  

 

Les magistrats, du Parquet et du siège, ne modifieront pas leurs analyses du dossier uniquement parce que l'intitulé du délit a été modifié.  

 

L'aggravation des peines pour les grands excès de vitesse et pour les conduites en état alcoolique n'auront aucune influence sur le comportement des conducteurs. Il serait illusoire de croire que le conducteur qui reprend le volant alcoolisé à conscience du risque encouru. 

 

Il apparaît utile de rappeler que les accidents de la circulation sont souvent complexes à analyser et nécessitent des actes d'enquête approfondis (exemple : rapport , croquis, reconstitution...).  

 

La modification de l'intitulé d'une infraction et l'aggravation de certaines peines ne sont pas gages de prise en compte du statut de victime (à l'inverse d'un accompagnement psychologique et juridique immédiat tout au long des procédures et d'une action rapide des compagnies d'assurance). 

 

*** 

 

Proposition de loi complète  

 

« Art. 221‑19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui, sans intention de la donner, constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, lorsque : 

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ; 

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; 

« 3° Le conducteur : 

« a) A refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; 

« b) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ; 

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; 

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; 

« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ; 

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du présent article. 

 

« Art. 221‑20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, lorsque : 

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ; 

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; 

« 3° Le conducteur : 

« a) À refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; 

« b) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ; 

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; 

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; 

« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ; 

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. 

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. » 

 

« Art. 221‑21. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, lorsque : 

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ; 

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; 

« 3° Le conducteur : 

« a) A refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; 

« b) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ; 

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; 

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; 

« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ; 

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. 

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. 

« Art. 221‑22. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; 

« 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ; 

« 3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ; 

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 

« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ; 

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire, ou du véhicule laissé à la libre disposition du condamné qui s’en est servi pour commettre l’infraction, dès lors que son propriétaire avait connaissance du fait que ce dernier : 

« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ; 

« b) A fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; 

« c) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles L. 221‑19, L. 221‑20 ou L. 221‑21 du présent code ; 

« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou savait que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; 

« 7° La confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 

« 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire, ou du véhicule laissé à la libre disposition du condamné qui s’en est servi pour commettre l’infraction, dès lors que son propriétaire avait connaissance du fait que ce dernier : 

« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ; 

« b) A fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; 

« c) A volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles L. 221‑19, L. 221‑20 ou L. 221‑21 du présent code ; 

« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou savait que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu. 

II. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : 

« 1° Dans le cas d’une condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑19 et 221‑20, la peine complémentaire prévue au 3° du I, en cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive ; 

« 2° Dans les cas prévus au 4° des articles 221‑19, 221‑20 et 221‑21, les peines complémentaires prévues au 6° et 7° du I ; 

« 3° Dans les cas prévus au 2° des articles221‑19, 221‑20 et 221‑21, la peine complémentaire prévue au 5° du I ; 

« 4° Dans les cas prévus au dernier alinéa des articles 221‑19, 221‑20 et 22121, ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 2353 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413‑1, la peine complémentaire prévue au 6° et 7° du I. 

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » 

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